Chapitre IV. L'organisation du Parlement/
Section 3. Les organes directeurs/
Le Bureau/
La vice-Présidence/
Le « Subsíndic General » substitue le « Síndic General » en cas d’absence ou d’empêchement. Dans ce cas il a tous les droits, les devoirs et les attributions qui correspondent au « Síndic General ». Il peut avoir, par délégation du « Síndic General », la représentation du Conseil Général.