Chapitre IV. L'organisation du Parlement/ Section 5. Les commissions / Les commissions permanentes/

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Andorre

Les commissions permanentes

Le Conseil Général se réunit annuellement pendant deux périodes ordinaires de sessions compris entre le premier mars et le trente juin, et entre le premier septembre et le trente-un décembre.

L’article 56 alinéa 2 de la Constitution prévoit que « le Conseil Général se réunit en séance plénière et en commissions. Le Règlement fixe les conditions dans lesquelles sont constituées les commissions législatives, de manière à ce qu’elles soient représentatives de la composition de la Chambre ». C’est donc au Règlement qu’il faut se reporter pour connaître les clauses dont dépendent la validité et le fonctionnement des Commissions. Le Chapitre VII du Titre 1er dudit Règlement apporte des précisions concernant la constitution, le fonctionnement et la nature des Commissions instituées. L’article 46 ainsi libellé prescrit que « il y aura 8 commissions législatives permanentes : 1) Intérieur, 2) Politique Extérieure, 3) Économie, 4) Finances et Budget, 5) Politique Territoriale et Urbanisme, 6) Santé et Environnement, 7) Affaires Sociales, 8) Education, Recherche, Culture et Sports ».

Les Commissions du Conseil Général seront formées par le nombre de conseillers généraux établi par la « Sindicatura », d’accord avec la Conférence des Présidents, proportionnel au nombre de conseillers généraux de chaque Groupe Parlementaire. Les conseillers généraux seront désignés par les Groupes Parlementaires. Les membres des Commissions peuvent être substitués par des conseillers généraux du même Groupe Parlementaire, avec la préalable communication de son Président au « Síndic General ».

Les Commissions doivent élire un Président et un Vice-président. Le Vice-président substituera le Président en cas d’absence. Tous deux devront être élus pendant la première réunion ordinaire réalisée par la Commission, après s’être produit la disponibilité du poste. Les présidences des Commissions seront distribuées par la « Sindicatura » d’accord avec la Conférence des Présidents entre les Groupes Parlementaires de manière proportionnelle en fonction du nombre de conseillers généraux de chacun d’entre eux.

Les membres de la « Sindicatura » ne peuvent présider aucune Commission, à l’exception du « Síndic General » qui est le Président par droit de toutes.

Le Président convoque les réunions de la Commission par initiative personnelle, à la demande de deux Groupes Parlementaires ou des deux cinquièmes parts de ses membres, avec un ordre du jour. Les Commissions ne peuvent se réunir en même temps que le Plein. Pour traiter des thèmes relatifs au procès législatif soumis à la procédure d’urgence les Commissions peuvent être convoquées dans les périodes entre les sessions.

Les Commissions interviennent dans tous les thèmes, projets ou propositions que, selon le Règlement, la « Sindicatura » leur ordonne, d’accord avec la Conférence des Présidents. Elles doivent réaliser leur travail dans le délai maximum de trois mois, sauf si la « Sindicatura » les autorise à dépasser le délai, étant donné la singularité de la tâche ou le volume du travail. Les Commissions Législatives permanentes examineront aussi toutes les propositions non législatives, informations ou thèmes qui en raison de la matière leur seront ordonnées par le « Síndic General ».