Chapitre IV. L'organisation du Parlement/ Section 2. L'autonomie financière et administrative des assemblées/

Sommaire de la fiche pays : Canada

Canada

Section 2. L'autonomie financière et administrative des assemblées

Chambre des Communes

La Chambre des communes jouit des privilèges et pouvoirs nécessaires pour préserver son autorité, sa dignité et son autonomie, et les protéger de toute ingérence extérieure. La Loi constitutionnelle de 1867 stipule que « les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront » la Chambre des communes et ses membres sont prescrits par une loi du Parlement.

La Loi sur le Parlement du Canada accorde à la Chambre des communes le droit exclusif de réglementer ses affaires internes et de décider de son ordre du jour et de ses délibérations. Elle confie la gestion de la Chambre des communes au Bureau de régie interne (BRI) sous la gouverne du Président. Le Bureau est formé de députés issus de tous les partis politiques reconnus. Il est responsable de toutes les questions de politique financière et administrative qui ont trait à la Chambre des communes et il gère les locaux et services de la Cité parlementaire.

Bien que la Chambre des communes ne soit pas un ministère du gouvernement canadien, ses protocoles de financement et sa structure administrative sont semblables à ceux d’un ministère. La Chambre peut adhérer volontairement aux politiques administratives du gouvernement, mais ne peut être contrainte à le faire, ce qui la laisse libre d’élaborer de nouvelles politiques et pratiques en toute indépendance.

Sénat

Le Sénat, en tant que tiers organe du Parlement fédéral jouit à cet égard du même statut juridique que la Chambre des communes et le Gouvernement fédéral. Il est un organe législatif autonome et indépendant, dont le consentement est essentiel à la création des lois fédérales. En principe, ses pouvoirs sont les mêmes que ceux de la Chambre des communes, à quelques exceptions près.

L’article 18 de la Loi Constitutionnelle de 1867 stipule que les privilèges et les immunités, tout comme les pouvoirs possédés et exercés par le Sénat, peuvent être prescrits par une loi du Parlement du Canada sans toutefois excéder ceux qui existaient dès lors au Parlement du Royaume-Uni. Par conséquent, les différents pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat se trouvent décrits dans la Loi sur le Parlement du Canada à l’article 4 et correspondent à ceux-là même de la Chambre des communes.

Le Sénat dirige ses propres affaires, son budget ainsi que les règles qui régissent son fonctionnement et les différentes procédures et pratiques qu’il met en application de façon journalière.