Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 2 - Les régimes électoraux/ Le financement des campagnes/

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Luxembourg

Le financement des campagnes

La Constitution reste muette sur le financement des campagnes, une matière qui est réglée dans la loi électorale et le règlement intérieur du Parlement.

Ainsi, l’article 91 de la loi électorale définit d’abord le parti politique ou le groupement de candidats comme étant « l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme ».

Le même article précise que l’Etat accorde à chaque parti ou groupement politique une dotation destinée à couvrir une partie des frais des campagnes électorales au niveau des élections législatives.

Aux termes de l’article 92, les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des Députés sont remboursés par l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins cinq pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée.

Les modalités et les caractéristiques, et notamment le format et l’ampleur des communications, ainsi que les conditions de leur envoi par la poste sont fixés d’après les prescriptions de l’Entreprise des Postes et Télécommunications

L’article 93 ajoute que la dotation est allouée à condition, d’une part, que le parti ou le groupement politique présente, pour les élections législatives, des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales. D’autre part, la dotation n’est allouée que si le parti politique ou groupement de candidats obtient aux élections législatives au moins un siège.

Pour les élections législatives, le montant de la dotation est fixé à un montant forfaitaire de

· 50.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 1 à 4 élus à la Chambre,

· 100.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 5 à 7 élus à la Chambre,

· 150.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 8 à 11 élus à la Chambre,

· 200.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 12 élus à la Chambre au moins.

De plus, un montant supplémentaire de 10.000 euros est alloué par élu.

Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des Députés du budget de l’Etat de l’exercice des élections législatives. En cas d’élections anticipées, les montants sont inscrits au budget de l’exercice de l’année qui suit les élections.

Quant au règlement de la Chambre des Députés, il consacre le chapitre 9 bis du titre V au remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés.

L’article 155-1 du règlement retient à cet effet que conformément à l’article 93 de la loi électorale du 18 février 2003, les partis et groupements ayant satisfait aux conditions présentent, dans les deux mois qui suivent les élections à la Chambre des Députés, un rapport des dépenses électorales effectuées jusqu’à concurrence du montant de la dotation fixée à l’article 93. Des pièces y afférentes sont à produire. Par ailleurs, le Bureau de la Chambre fixe les dotations par parti et groupement politique d’après les dispositions du même article 93.

A noter enfin qu’un projet de loi sur le financement des partis politiques est en préparation.