Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 4 - Les protections/ Code de conduite et régime disciplinaire/

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Luxembourg

Code de conduite et régime disciplinaire

S’il n’existe pas de code de conduite parlementaire, il n’en est pas moins que les parlementaires sont soumis au régime disciplinaire énoncé au règlement intérieur de la Chambre des Députés et doivent faire certaines déclarations au greffe.

En ce qui concerne les peines disciplinaires, l’article 47 du règlement intérieur énumère le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, le rappel à l’ordre avec privation de parole, le blâme avec inscription au procès-verbal et le blâme avec exclusion temporaire.

Si un membre trouble l’ordre, il y est rappelé nominativement par le Président. Un deuxième rappel à l’ordre pendant une même séance entraîne d’office le retrait de la parole respectivement la privation du droit de prendre la parole pour le reste de la séance.

Aux termes de l’article 48, le blâme avec inscription au procès-verbal est prononcé par le Président contre tout député qui après un rappel à l’ordre avec privation de parole n’a pas déféré aux injonctions du Président respectivement a provoqué une scène tumultueuse dans l’assemblée.

Le blâme avec exclusion temporaire du Parlement est prononcé contre tout député qui en séance publique a résisté au blâme avec inscription au procès-verbal ou celui qui a subi deux fois cette sanction, a fait appel à la violence ou s’est rendu coupable d’outrage envers le Parlement ou son Président.

L’exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Parlement, que ce soit en séance publique ou en commission, de reparaître dans le bâtiment du Parlement pendant un délai de 1 à 3 séances sans pouvoir être supérieur à 15 jours de calendrier à partir de celui où la mesure a été prononcée.

L’article 49 énonce que le Président peut proposer à la Conférence des Présidents la peine du blâme qui peut également être demandée par écrit à la Conférence des Présidents par un député en cas de voie de fait d’un membre du Parlement à l’égard d’un de ses collègues respectivement à l’égard de tout député qui enfreint le caractère confidentiel des délibérations secrètes en commission. Dans cette hypothèse, le Président convoque la Conférence des Présidents qui entend le député concerné. Le Conférence des Présidents peut appliquer une des peines prévues à l’article 48.

Il ressort par ailleurs de l’article 155-3, inscrit au chapitre 9ter du titre V, consacré aux devoirs des députés, que le greffe tient un registre où tout député déclare ses activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée, de même que les soutiens financiers, en espèces, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et alloués au député dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers. Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle du député et doivent être mises à jour. Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre. Le registre est public et peut être consulté, sans que toutefois des extraits puissent être demandés au greffe.