Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 7 - La compétence électorale des parlementaires/

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Luxembourg

Section 7 - La compétence électorale des parlementaires

Les parlementaires vérifient d’abord la validité de leur mandat, établissent une liste de trois candidats pour le poste de conseiller d’Etat, de président, vice-président ou membre à la Cour des Comptes, désignent le médiateur et nomment le commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

Contrôle de validité du mandat

Il ressort de l’article 57 (1) de la Constitution que la Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Le règlement intérieur du Parlement retient dans son article 3 que la Chambre est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection. A cet effet, les procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à une commission de sept membres, que le Bureau provisoire - constitué, suivant l’article 2 du règlement, du député le plus ancien en rang assisté des deux plus jeunes élus – désigne en séance publique par voie du sort pour vérifier les pouvoirs.

La commission nomme un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre, qui se prononce ensuite sur ces conclusions. Le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides. Ces députés prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. »

Etablissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller d’Etat

La procédure de l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller d’Etat est précisée aux articles 117 à 130 du règlement intérieur.

Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée qu’elle sera appelée à établir une telle liste. Cette information est encore publiée par voie de communiqué de presse par le greffe.

Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Les députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature.

Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont remplies. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité. La liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller d’Etat. Les dossiers sont déposés au greffe et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre des Députés.

Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.

A relever aussi qu’il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer.

Etablissement d’une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes

Il ressort de l’article 131 du règlement intérieur que la procédure pour l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué se fait conformément à la procédure pour l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller d’Etat.

Désignation du médiateur

Les articles 131-1 et suivants retiennent que le médiateur est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique. Le médiateur est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable.

Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée qu’elle sera appelée à désigner le médiateur. Cette information est encore publiée par voie de communiqué de presse par le greffe.

Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Les députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature.

Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur sont remplies. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents, qui les examine quant à leur recevabilité. La liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à la désignation du médiateur. Les dossiers des candidats sont déposés au greffe et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre des Députés.

La désignation du médiateur se fait à la majorité des députés présents. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas admis. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.

Nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement

Aux termes de l’article 132 et suivants du règlement intérieur, le commissaire aux comptes est nommé par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique. Un appel de candidatures est publié à deux reprises dans les quotidiens du pays vingt-huit jours au moins avant la date fixée par la Chambre pour la nomination.

Les candidatures, accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles, doivent être adressées au Président de la Chambre au plus tard quinze jours avant la date fixée par l’article 139.

La Conférence des Présidents, à laquelle le Président de la Chambre soumet les candidatures, les examine quant à leur recevabilité et soumet la liste des candidatures retenues à la Chambre huit jours avant la date fixée par l’article 133. Les dossiers des candidats sont déposés au greffe et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre.

La nomination du commissaire aux comptes se fait à la majorité absolue, les bulletins nuls ou blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. A partir du troisième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages dans le tour précédent, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, un tour supplémentaire est requis.

Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de trois ans ; sa nomination peut être renouvelée. Il peut être révoqué par la Chambre à tout moment ; la demande de révocation doit être introduite par un ou plusieurs députés et recueillir la majorité absolue des suffrages, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité.