Chapitre III. L'aide à l'exercice du mandat/ Section 1. Les moyens financiers et matériels/ L'indemnité parlementaire/

Sommaire de la fiche pays : Luxembourg

Luxembourg

L'indemnité parlementaire

L’indemnité parlementaire est calculée conformément aux dispositions de la loi citée ci-dessus (article 126, point 1).

L’indemnité est actuellement (au 1er janvier 2007) de 5.602,44 € (NI 668,46) (375 points indiciaires), dont 50% (2.877,62 €) sont imposables et cotisables, 50% (2.724,82 €) constituant des frais de représentation sont exempts d’impôts et de retenue pour pension.

Indemnité des présidents des groupes parlementaires

Les présidents des groupes parlementaires jouissent d’une indemnité mensuelle supplémentaire de 200 points indiciaires exempte de retenue pour pension (actuellement 2.906,48 €) dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts.

Le Président de la Chambre des Députés jouit d’une indemnité de représentation mensuelle supplémentaire de 300 points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension.


Pension spéciale /traitement d’attente (secteur public)
(cf. annexe : article 129 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003)

Le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat ou par une commune.

Les fonctionnaires (...) en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.

Les personnes entrées en service après cette date, sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente à charge de l’Etat, correspondant à soixante-six pour cent de la rémunération sujette à retenue pour pension. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec l’indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, etc.

A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire sont révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement, ainsi que des promotions qu’il aurait pu acquérir encore, s’il était resté en service.

La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans.

Congé politique (secteur privé)

Conformément au point 8) de l’article 126 de la loi électorale, les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession qui exercent le mandat de député ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat.

Suivant décision du Bureau de la Chambre des Députés, les députés exerçant une profession indépendante ainsi que les députés sans profession doivent faire au Président de la Chambre des Députés une déclaration sur l’honneur des heures de travail consacrées à l’exercice de leur mandat parlementaire.

Sur décision du Bureau de la Chambre des Députés, les agents du secteur privé sont invités à remplir une déclaration mensuelle sur l’honneur des heures de congé prises dans le cadre du congé politique. Cette déclaration est à adresser au Président de la Chambre des Députés jusqu’au 10 du mois suivant, tandis qu’une copie est à remettre au patron.

Le patron du député-salarié est invité à transmettre à son tour au Président de la Chambre des Députés une fiche de demande de remboursement que le député concerné fera parvenir à son patron.

Jetons de présence

Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux réunions de commissions. Le jeton de présence est actuellement de 100,27€ NI 668,46 (fixé sur base de 15,00 € NI 100) pour participation aux séances plénières et aux réunions de commissions. Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée.

Le secrétariat des commissions tient à jour les listes de présence et de participation aux votes.

Le député n’a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-verbal de la séance plénière ou de la réunion de commission, et s’il a participé personnellement à tous les votes sauf un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission.

Remboursement d’une partie des cotisations sociales

Le député issu d’une profession indépendante a droit au remboursement du montant de la charge patronale des cotisations sociales, tel que déterminé au point 7) de la loi électorale précitée.

Le point 7 de l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est libellé comme suit :

"7. Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l’article 240 du C.A.S., et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l’indemnité parlementaire découlant du point 1 ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l’article 241 du C.A.S."

La Chambre remboursera aux députés suivants une part des cotisations sociales au titre de l’assurance pension :

- article 171 2) CAS : ceux qui sont assurés obligatoirement du chef d’une activité professionnelle exercée pour compte propre ;

- article 171 6) CAS : ceux qui sont assurés du chef d’une activité exercée en qualité d’aidant ;

- article 173 CAS : ceux qui sont affiliés à la sécurité sociale au titre d’une assurance continuée.

Indemnité de départ

Une indemnité de départ (article 126, point 10) est versée par la Chambre des Députés aux députés qui quittent le mandat parlementaire national. Cette indemnité correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat.