Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 2 - Les régimes électoraux/ La répartition du temps d'intervention dans les médias publics/

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Moldavie

La répartition du temps d'intervention dans les médias publics

L’article 46 du Code électoral nº 1381/21.11.97 fixe les droits garantis aux concurrents électoraux (y compris aux députés).
Ainsi, les concurrents électoraux participent, sur une base d’égalité, à la campagne électorale, jouissent de droits égaux dans l’utilisation des médias, y compris de la radio et télévision, financées du budget.
On accorde des possibilités égales à tous les concurrents électoraux visant à doter la campagne électorale de technique, de matériaux et finances.

L’article 47 intitulé « Agitation électorale » dispose que :
- 1) Le droit de soumettre aux discussions libres et sous tous les aspects les programmes électoraux des concurrents électoraux, leurs qualités politiques, professionnelles et personnelles, de même que de faire agitation en faveur ou défaveur des candidats dans le cadre des rassemblements, des meetings, des réunions avec les électeurs, par le biais des médias ou d’autres formes de communication excluant la violation de l’ordre public et des normes étiques, est accordé aux citoyens de la République de Moldavie, aux partis et à d’autres organisations sociopolitiques, aux blocs électoraux, aux candidats et aux personnes de confiance des candidats. L’agitation électorale en faveur du concurrent électoral est admise seul après l’enregistrement de celui-ci par l’organe électoral.

- (2) Les services publics de radiodiffusion accordent du temps d’antenne à titre gratuit aux concurrents électoraux pour des débats publics dans les limites fixées par la Commission électorale centrale. Pour la publicité électorale moyennant finances, on accorde du temps d’antenne à chaque concurrents électoral n’excédant pas deux heures pour toute la durée de la campagne électorale, y compris deux minutes au plus au sein de chaque service de radiodiffusion.

- (3) Les services de radiodiffusion privés peuvent organiser, dans des conditions équitable pour tous les concurrents électoraux, des débats dans le cadre des tables rondes, avec l’invitation des représentants de tous les concurrents électoraux, tous ensemble ou en groupes formés conformément à certains critères annoncés au préalable par la Commission électorale centrale. Les prises de parole des participants à l’émission sont chronométrées, en même temps, on octroie du temps égal à tous les concurrents électoraux. L’horaire de mise à l’antenne des émissions concernées, approuvé par la Commission électorale centrale, sera porté à la connaissance des concurrents électoraux sept jours avant la mise à l’antenne de chaque émission. Le temps d’antenne pour la publicité électorale moyennant finances n’excèdera pas deux minutes par jour pour un concurrent électoral au sein de chaque service de radiodiffusion.

- (4) Pendant le déroulement des débats électoraux, hors du temps d’antenne à titre gratuit on n’admet pas de diffusion des matériaux publicitaires sur l’activité des concurrents électoraux ou avec la participation de ceux-ci ou de leurs personnes de confiance, des reportages télévisés ou radiophoniques pris lors des rencontres des concurrents électoraux avec les électeurs, sur les visites de travail effectuées, par des concurrents parmi les dirigeants de niveau républicain ou de district, au sein des collectifs de travail. Aucun concurrent électoral n’aura pas de priorités en vertu de la fonction qu’il occupe.

- (5) Le concurrent électoral est tenu pour responsable pour le contenu des matériaux électoraux publicitaires, diffusés ou publiés. Chaque matériel publicitaire doit comprendre la dénomination du concurrent électoral, la date de l’édition, le tirage du matériel et le nom de la typographie l’ayant édité.

- (6) Les services de radiodiffusion, publics et privés, créeront des conditions égales lors de l’affectation du temps d’antenne à tous les concurrents électoraux, en fixant des taxes égales. Les conditions de réservation du temps d’antenne et les taxes respectives sont communiquées sept jours calendaires avant la mise à l’antenne d’émissions en question. La taxe pour le temps d’antenne octroyé aux concurrents électoraux ne peut pas excéder le montant encaissée normalement pour la publicité commerciale. Le temps d’antenne pour une publicité électorale est accordé les mêmes heures d’émission.

- (7) Pendant la période électorale, toutes les émissions de télévision - ayant un contenu analytique, informatif, divertissant ou autre - qui mentionnent d’une manière ou d’une autre les candidats à l’élection, sont diffusées dans le strict respect des principes et règles pertinentes. Les émissions de télévision traitant directement ou indirectement des candidats sont uniquement diffusées sous le titre « Electorala » (campagne électorale), de manière à permettre le décompte objectif du temps d’antenne. En cas d’atteinte à la réputation d’un candidat dans le cadre d’une émission non diffusée sous le titre « Electorala », l’intéressé jouit d’un droit de réponse dans les mêmes conditions.

- (8) Le jour d’élections, les médias ne diffuseront pas les résultats du questionnement des électeurs sur la votation "pour" ou "contre" ou la non votation des concurrents électoraux, jusqu’à la clôture des bureaux de vote.