Chapitre III. L'aide à l'exercice du mandat/ Section 1. Les moyens financiers et matériels/ Les régimes de protection sociale et de retraite/

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Tunisie

Les régimes de protection sociale et de retraite

Le régime de protection sociale :

Les parlementaires Tunisiens en exercice ou à la retraite ainsi que leurs ayants-droit, qui ne sont pas couverts par un autre régime de prévoyance sociale, bénéficient du régime de prévoyance sociale du secteur public qui accorde les prestations suivantes :
- Le régime obligatoire de base : il permet le choix entre le régime de remboursement des frais de soins pour les longues maladies et les interventions chirurgicales ou le régime des prestations en nature par le biais d’un carnet de soins aux établissement sanitaires et hospitaliers publics.
- Le régime complémentaire facultatif d’assurance-maladie : qui permet le remboursement des frais de soins pour les maladies ordinaires.
- Le régime de prise en charge directe des frais de soins pour certains actes tels que : les actes de rééducation fonctionnelle, les actes de lithotripsie, les actes de tomodensitométrie (scanner), les actes d’IRM, les interventions cardio-vasculaires, les soins thermaux, l’hémodialyse, les médicaments spécifiques

Par ailleurs, les ayants-droit des parlementaires Tunisiens ont droit au paiement d’un capital-décès durant l’exercice de leur mandat ou après leur mise à la retraite.

Les parlementaires Tunisiens en fonction sont également couverts par le régime particulier de réparation de préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Le régime de retraite :

Les parlementaires Tunisiens bénéficient d’un régime particulier de retraite qui stipule ceci :

Tout parlementaire a droit à une pension de retraite après accomplissement d’une législature complète. Toutefois, si pour une raison quelconque, la législature n’est pas entièrement accomplie, le droit à la pension de retraite n’est acquis qu’après accomplissement de deux années au moins en qualité de député et après payement des contributions prévues par la loi sur la période restante de la législature à l’exception des veuves et orphelins qui sont exonérés du payement de la contribution.

Cette pension de retraite est liquidée comme suit :

Une législature  : 30 % de l’indemnité parlementaire ;

Deux législatures  : 60 % de l’indemnité parlementaire ;

Trois législatures et plus  : 90 % de l’indemnité parlementaire ;

Le droit de jouissance de la pension de cette retraite est acquis à l’expiration de la législature.

Ce droit sera suspendu en cas de réélection du député à la chambre des députés ou dans le cas où l’intéressé est nommé à une fonction publique ou s’il est établi qu’il exerce une activité professionnelle rétribuée ; dans ce dernier cas, le droit de jouissance est acquis à l’âge de 50 ans.

Nonobstant la condition d’âge prévue par le régime des pensions dans le secteur public, le député a droit au cumul de la pension de retraite des députés et d’autres pensions de retraite au titre des années d’activités accomplies avant ou après l’exercice des fonctions de député. Toutefois, le montant global de la pension ne peut dépasser le pourcentage maximum prévu par le régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat ou le régime de retraite des membres de la Chambre des Députés ou tout autre régime de retraite.