Chapitre IV. L'organisation du Parlement/ Section 4. Les formations politiques / Les cabinets des autorités politiques/

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Val d'Aoste

Les cabinets des autorités politiques

La loi régionale n° 45 de 1995 établit les normes concernant les cabinets des autorités politiques. En particulier, l’article 34 porte sur le Secrétariat des membres du Gouvernement régional : le président du Gouvernement régional fait appel à un secrétariat composé de son secrétaire particulier, qui en est le responsable, et de trois fonctionnaires maximum (…).

Les assesseurs régionaux disposent d’un secrétariat composé de leur secrétaire particulier, qui en est le responsable, et de deux fonctionnaires maximum (…).

L’Article 35, en matière de Secrétaires particuliers précise que : le président du Conseil régional, le président du Gouvernement et les assesseurs disposent d’un secrétaire particulier qui dépend directement d’eux.

La durée des fonctions du secrétaire particulier est déterminée et ne peut dépasser la durée du mandat des organes qui les ont conférées.