Chapitre IV. L'organisation du Parlement/ Section 3. Les organes directeurs/ La Conférence des Présidents/

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La Conférence des Présidents

La Conférence des Présidents est, dans chaque assemblée, l’organe compétent pour préparer l’organisation du travail en séance publique. Elle est réunie à l’initiative du Président, une fois par semaine en session, ordinairement le mardi.


A) Composition

La Conférence des Présidents est composée, outre le Président, des vice-présidents, des présidents des groupes politiques, des présidents des commissions permanentes, et des commissions spéciales le cas échéant, du président de la commission des Affaires européennes, ainsi que du rapporteur général de la commission des finances auxquels s’ajoute, au Sénat, le rapporteur général de la commission des affaires sociales.
Dans les votes émis au sein de la Conférence des présidents, il est attribué à chaque président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe, déduction faite de ceux qui sont membres de la Conférence des présidents.

Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l’heure de la conférence. Il peut y déléguer un représentant.

B) Rôle

La Conférence des présidents règle prioritairement l’ordre du jour de chaque assemblée. La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié l’article 48 de la Constitution qui dispose désormais que l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée et qui instaure un partage de l’ordre du jour entre le Gouvernement et le Parlement. (voir ci-dessous : chapitre V, section 2 : la fixation de l’ordre du jour)

Les règlements donnent également compétence à la Conférence des présidents pour :
- fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte (temps législatif programmé, à l’Assemblée nationale uniquement) ;
- organiser les séances de questions orales, qu’il s’agisse des questions orales sans débat ou des séances hebdomadaires de questions au Gouvernement ;
- élaborer les conditions et la durée de la discussion du projet de loi de finances annuelle tant pour la première partie de cette discussion que pour l’examen des missions de la seconde partie ;
- décider qu’il sera procédé « au vote solennel », par scrutin public, sur l’ensemble des textes importants et fixer à l’avance la date de ces votes ;
- fixer le jour d’examen des motions de censure et organiser leur discussion.
Enfin, la Conférence des présidents est compétente pour constater, s’agissant des projets de loi déposés sur le bureau de l’Assemblée, une éventuelle méconnaissance des conditions de présentation fixées par la loi organique relative à l’application de l’article 39 de la Constitution. Elle dispose d’un délai de dix jours à compter du dépôt du projet pour se prononcer.

En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président de l’assemblée saisie, ou le Premier ministre, peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.