Chapitre VI. La procédure législative/ Section 4. Le droit d'amendement / Recevabilité/

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Madagascar

Recevabilité

Les amendements peuvent être déclarés irrecevables lorsqu’ils sont en infraction contre les dispositions constitutionnelles, notamment l’article 84 qui dispose que « Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges de l’Etat sauf en matière de loi de finances.

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président de l’une ou de l’autre assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours. »

En application de ces dispositions constitutionnelles, l’article 78, alinéa 3, du RIAN stipule que « L’Assemblée ne délibère par sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance, ni sur les amendements qui n’ont pas été soumis à la commission avant l’ouverture du débat, lorsque le Gouvernement s’oppose à leur examen en application de l’article 84 alinéa 5 de la Constitution. »