Chapitre III. L'aide à l'exercice du mandat/ Section 1. Les moyens financiers et matériels/ Les régimes de protection sociale et de retraite/

Sommaire de la fiche pays : Québec

Québec

Les régimes de protection sociale et de retraite

Régime d’assurance collective

Le député participe à un programme d’assurance collective obligatoire comprenant l’assurance accident maladie, l’assurance invalidité de longue durée, l’assurance voyage, l’assurance vie de base du député, l’assurance mort et mutilation accidentelles et, le cas échéant, l’assurance vie de base de son conjoint et de ses enfants à charge.
En règle générale, la participation aux garanties d’assurances accident maladie, invalidité de longue durée et voyage est obligatoire. Les primes sont payées par le ministère des Finances, mais incluses dans le calcul du revenu du député au provincial conformément aux règles fiscales du Québec. En revanche, la participation aux garanties d’assurance vie de base de l’adhérent, d’assurance mort et mutilation par accident et, le cas échéant, d’assurance vie de base du conjoint et des enfants à charge est obligatoire, mais les primes sont assumées par le député.

Le régime d’assurance accident maladie prévoit, le remboursement à 100 % de certains frais (frais de médicaments prescrits par un médecin ou un chirurgien-dentiste, frais d’achat d’appareils auditifs, honoraires d’ostéopathe, de naturopathe et de podiatre, etc.), sous réserve, dans certains cas, d’un maximum de frais admissibles par traitement ou de prestations maximales, annuelles ou pour la durée du contrat.
Le régime d’assurance voyage prévoit le remboursement à 100 %, sous réserve dans certains cas d’un montant maximal de remboursement, des frais engagés à la suite d’une maladie subite ou d’un accident survenu alors que l’assuré est temporairement à l’extérieur du Québec.

Le régime d’assurance invalidité de longue durée prévoit une rente égale à 80 % du traitement de base du député au début de l’invalidité. Cette rente mensuelle est payable le jour suivant la démission du député pour cause d’invalidité ou le jour suivant la fin d’une législature jusqu’au 65e anniversaire de naissance de l’adhérent. Cette prestation est indexée annuellement au 1er janvier, de la même façon que les rentes du Régime de rentes du Québec, jusqu’à concurrence de 4 %.

Le régime d’assurance vie de base de l’adhérent prévoit le paiement de 100 000 $. En ce qui concerne l’assurance vie de base du conjoint et des enfants à charge, la garantie prévoit le paiement d’une somme de 50 000 $ au décès du conjoint et le paiement d’une somme de 20 000 $ au décès d’un enfant à charge âgé de 24 heures ou plus. Ce dispositif peut être complété par des garanties additionnelles facultatives.
Le régime d’assurance mort et mutilation accidentelles conduit au versement d’une somme de 100 000 $ en cas de décès à la suite d’un accident et de 25 000 $ à 100 000 $ en cas de mutilation accidentelle.

Régime de rentes de survivants

Le Règlement sur le régime de rentes de survivants à l’intention des membres de l’Assemblée nationale (décision 1609 du 10 novembre 2011) prévoit, en cas de décès d’un membre de l’Assemblée nationale, qu’une rente égale à 40 % du traitement de base du député au moment de son décès est versée au conjoint. Cette rente est réduite de celle payable par le Régime de rentes du Québec. Par ailleurs, une rente égale à 15 % du traitement de base du député au moment de son décès est versée pour l’ensemble des enfants à charge.
Cette rente est indexée annuellement au 1er janvier de la même façon que les rentes du Régime de rentes du Québec, jusqu’à concurrence de 3 % par année.

Régime de retraite

Le régime de retraite s’applique à tous les députés. Toutefois, un député peut choisir de ne pas participer au régime en transmettant un avis de son intention à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et demander, le cas échéant, que la valeur actuarielle de la rente de retraite acquise soit transférée dans un compte de retraite immobilisé. Il peut, par la suite, choisir de participer au régime en donnant un autre avis à cet effet.

Les cotisations prennent la forme d’une retenue égale à 9 % de chaque versement de l’indemnité de base incluant, le cas échéant, l’indemnité additionnelle, sachant que le montant annuel sur lequel les cotisations sont prélevées ne peut excéder le plafond fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit 158 286 $ depuis janvier 2014.
La rente de retraite est égale au total des crédits de rente accumulés. Le député a droit annuellement à un crédit de rente égal à 1,75 % de l’indemnité sur laquelle il a cotisé ou, le cas échéant, sur laquelle il est réputé avoir cotisé, sans excéder 25 années. Il a aussi droit à un crédit de rente pour chaque année d’admissibilité au cours de laquelle il n’a pas participé au régime s’il en fait la demande et paie un montant égal à la cotisation qui aurait été retenue s’il avait participé au régime avec les intérêts accumulés. La rente de retraite est indexée le 1er janvier de chaque année.

Le député âgé d’au moins 60 ans qui cesse d’être député a droit, sur demande, à une rente de retraite. Celui âgé de moins de 60 ans a droit, sur demande, à une rente de retraite réduite, pendant sa durée, de 0,25 % calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la rente est payable et la date de son 60e anniversaire de naissance.
En cas de décès, le conjoint a droit, sur demande, à une rente viagère égale à 60 % de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait. Chaque enfant a droit à 10 % de la rente de retraite que le député aurait eu le droit de recevoir ou que le retraité recevait. Si le député ou le retraité n’a pas de conjoint au moment du décès ou si son conjoint décède, chaque enfant a droit à 20 % de la rente de retraite.

Régime de prestations supplémentaires

Le député a droit à des prestations supplémentaires payables à la même date que la rente de retraite. Ces prestations sont accordées à l’égard de toutes les années pour lesquelles il a droit à un crédit de rente en vertu de son régime de retraite.
Ces prestations sont égales à la différence entre 4 % des indemnités du député, sans tenir compte du plafond fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, et le crédit de rente de 1,75 % acquis en vertu de son régime de retraite.