Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 3 - La durée du mandat/ Dissolution/

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France

Dissolution

La dissolution, prononcée par le Président de la République en vertu du droit qui lui en est conféré à l’article 12 de la Constitution, interrompt le mandat des députés. Elle met fin aux pouvoirs de l’Assemblée nationale à compter du décret qui la prononce et qui prend effet dès la notification qui en est faite à son Président.

Le Président et les Questeurs assurent toutefois les pouvoirs d’administration générale du Bureau jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle assemblée, les élections générales ayant lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la parution du décret prononçant la dissolution.