Chapitre VI. La procédure législative/ Section 4. Le droit d'amendement /

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Belgique

Section 4. Le droit d'amendement

En application de l’article 61 du Règlement :

1. Tout membre du Parlement a le droit de présenter des amendements, sous-amendements ou articles additionnels.
2. Il doit les présenter par écrit, les signer et les adresser au président du Parlement ou au président de la commission spécialisée.
3. Les amendements, sous-amendements ou articles additionnels doivent avoir trait effectivement au texte qu’ils visent à modifier ; ils ne peuvent être mis en discussion que s’ils sont présentés ou appuyés par trois membres ; s’ils sont introduits après la clôture de la discussion générale, ils doivent être présentés ou appuyés par cinq membres. En ce qui concerne une proposition de résolution, un amendement peut porter sur les éléments de motivation (« vu » ou « considérant ») et sur le dispositif, mais ne peut porter sur les développements éventuels qui précèdent le contenu même de la proposition de résolution.
4. Les amendements sont mis aux voix avant le texte proposé, et les sous-amendements avant les amendements.
5. Si le Parlement décide qu’il y a lieu d’envoyer à la commission un amendement, un sous-amendement ou un article additionnel, la délibération peut être suspendue.

Un mécanisme de seconde lecture est prévu par les articles 62 et 63. Il peut se faire à l’initiative soit d’un membre du Gouvernement, soit d’un membre du Parlement appuyé par huit de ses collègues au moins.

Il semble également intéressant de noter qu’aucune proposition de décret, aucun amendement créant des droits et dont l’adoption entraîne des dépenses pour lesquelles, de l’avis du Gouvernement de la Communauté, les moyens nécessaires font défaut, ne peut être voté qu’après qu’il a été pourvu à ces moyens.