Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 8. Les actes non législatifs (résolution, motions…)/

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Section 8. Les actes non législatifs (résolution, motions…)

LES LOIS D’INTERET PRIVE

L’article 264 du Règlement prévoit qu’un député peut, à la demande d’une personne intéressée, présenter un projet de loi concernant des intérêts particuliers ou locaux. La procédure de présentation et d’adoption de ce type de loi est prévue au chapitre IV du présent ouvrage intitulée « La procédure législative ».

LES ACTES NON LEGISLATIFS

L’Assemblée nationale est appelée à se prononcer, au moyen de décisions, sur une multitude de sujets concernant les affaires publiques du Québec. Dans certains cas, ses décisions ont simplement pour objet d’exprimer une opinion ou une intention, alors que parfois elles ont une force exécutoire et prennent la forme d’ordres. L’Assemblée prend une décision par la mise aux voix d’une motion présentée par un député. De fait, le Règlement prévoit que le député qui désire proposer que l’Assemblée se prononce sur une question le fait par motion [RAN, art. 185]. À la suite d’un débat, la question énoncée dans la motion est mise aux voix et est alors tranchée par l’affirmative ou la négative, selon le cas.

LA MOTION

La motion est un acte de procédure par lequel un député propose que l’Assemblée se prononce sur une question. Il peut ainsi demander à celle-ci de faire un geste, d’ordonner l’accomplissement d’une action ou d’exprimer une opinion sur quelque sujet. Une motion, dès qu’elle est mise en délibération par la présidence, devient une question à décider. Une fois adoptée, la motion se transforme en un ordre quand l’Assemblée enjoint à une commission, à un député ou à toute autre personne de faire quelque chose, et une résolution quand elle exprime une opinion ou une intention ou encore affirme un fait ou un principe [RAN, art. 186]. Cette distinction est importante, puisque constitue une atteinte aux droits de l’Assemblée le fait de refuser d’obéir à un ordre de celle-ci ou d’une commission [1].

Par ailleurs, seul un ministre peut, sur motion sans préavis, proposer la révocation d’un ordre ou d’une résolution [RAN, art. 186]. Le gouvernement a notamment recours à la motion de révocation lorsqu’il désire revenir sur une étape du processus législatif [2] ou lorsqu’il veut modifier un mandat donné à une commission de tenir des consultations particulières sur une affaire. Dans ce dernier cas, il lui faut d’abord présenter une motion pour révoquer l’ordre donné à la commission avant de proposer une nouvelle motion d’envoi en commission [3].

Toute motion est soit de fond, soit de forme [RAN, art. 187]. La première a pour objet de saisir l’Assemblée d’une affaire, tandis que la seconde porte sur la procédure ou sur la façon de statuer sur une motion de fond. Outre les différences intrinsèques entre les deux types de motions, la qualification d’une motion s’avère très importante, les temps de parole attribués dans le cadre d’un débat sur une motion de fond étant le double de ceux alloués dans le contexte d’un débat sur une motion de forme [RAN, art. 209]. De plus, certaines procédures prévues dans le Règlement ne s’appliquent que dans le cadre d’un débat sur une motion de fond. À titre d’exemple, seul l’auteur d’une motion de fond dispose d’un droit de réplique.

LE PREAVIS

Un préavis est nécessaire pour que les députés soient informés des questions qui seront débattues à l’Assemblée et qu’ils aient le temps nécessaire de préparer leurs interventions sur ces questions. Le député qui désire présenter une motion à l’Assemblée doit généralement en donner préavis au feuilleton [RAN, art. 188]. C’est le cas d’une motion de fond qui a pour objet de saisir l’Assemblée d’une affaire. Le feuilleton est un document qui indique notamment les questions que l’Assemblée peut être appelée à débattre au cours d’une séance ainsi que le préavis des nouvelles questions qui seront considérées à une prochaine séance. Le préavis n’est valable que s’il est inscrit au feuilleton. Ainsi, l’annonce faite de vive voix à l’Assemblée, même si elle apparaît dans le Journal des débats, ne peut se substituer à un préavis au feuilleton.

Certaines motions prévues dans le Règlement ne nécessitent toutefois pas de préavis. Ce sont des motions qui portent sur une question dont le contenu ne risque pas de prendre un député par surprise et, par conséquent, qui peuvent être discutées à brûle-pourpoint sans une longue préparation. La plupart de celles-ci sont des motions de forme qui, d’une part, se rapportent à la procédure de l’Assemblée, comme une motion d’ajournement du débat [RAN, art. 100] ou une motion d’ajournement de l’Assemblée [RAN, art. 105] ou, d’autre part, concernent la façon de statuer sur une motion de fond qui, elle, est déjà connue des députés. Dans ce dernier cas, il peut s’agir d’une motion d’amendement [RAN, art. 196], d’une motion de report [RAN, art. 240] ou d’une motion de scission [RAN, art. 205 et 241]. Outre ces cas, une motion du leader du gouvernement proposant une procédure d’exception en vue de l’étude d’une affaire ne requiert pas de préavis [RAN, art. 182].

De même, selon une décision rendue par la présidence de l’Assemblée, l’article 188 du Règlement ne s’applique pas à l’égard d’une motion présentée lors d’une séance extraordinaire. Selon la présidence, comme une telle séance peut être convoquée en plein cœur de l’été ou de la période des fêtes et comme l’Assemblée ne siège habituellement pas durant ces périodes, le feuilleton n’est pas publié, ce qui rend impossible l’exigence d’un préavis.

Étant donné que le Règlement est muet quant à la procédure de transmission d’un préavis en vue d’une inscription au feuilleton, la présidence a consacré dans une décision un usage établi à l’Assemblée. Selon cet usage, l’impression du feuilleton a lieu dès 6 h le matin et sa distribution commence à 7 h 30 pour se terminer au plus tard à 9 h 30. Pour être inscrits au feuilleton, les préavis doivent être transmis au secrétaire général avant 17 h le jour précédent, et ce, pendant les jours où l’Assemblée ne siège pas. S’il y a séance, le délai court jusqu’à la fin de cette dernière. Ces délais sont nécessaires afin de faire traduire les préavis avant la distribution du feuilleton en français et en anglais, conformément à l’obligation faite par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Malgré les dispositions de l’article 188, chaque séance de l’Assemblée comporte un moment durant la période des affaires courantes où tout député peut présenter sans préavis une motion [RAN, art. 84.1]. De fait, une motion de fond présentée à cette étape ne peut être débattue qu’avec le consentement unanime de l’Assemblée. D’ailleurs, en pratique, il n’est pas rare que le contenu de la motion soit transmis à l’avance aux leaders parlementaires et aux députés indépendants afin qu’ils puissent, de façon éclairée, donner leur consentement ou non pour en débattre.

LA PRESENTATION DE LA MOTION

La motion est présentée généralement par le député qui en a donné préavis. Avec sa permission, un autre député peut la présenter à sa place. Compte tenu qu’un ministre peut toujours agir au nom d’un autre ministre, il peut en tout temps être remplacé par l’un de ses collègues au moment de la présentation d’une motion. Il semble ressortir de cette règle que, lorsque l’auteur d’une motion est un député, il peut être représenté par tous les députés, y compris un ministre. Toutefois, lorsque l’auteur d’une motion est le premier ministre ou un ministre, il peut être représenté par un ministre seulement.

Le Règlement prévoit que certaines motions doivent obligatoirement être présentées par le leader du gouvernement ; la plupart de ces motions portent sur la procédure de l’Assemblée. En outre, le Règlement exige que certaines motions soient présentées par un ministre, comme cela est le cas pour la motion de révocation d’un ordre ou d’une résolution. Toutefois, les principales motions dont la présentation est exclusive à un ministre sont celles qui ont une incidence financière. De fait, seul un ministre peut présenter une motion en vue de l’engagement de fonds publics, de l’imposition d’une charge aux contribuables, de la remise d’une dette envers l’État ou de l’aliénation de biens appartenant à l’État, sauf si la motion n’exprime qu’une idée générale ou une opinion sur ces matières [RAN, art. 192]. Pour déterminer si une motion a pour effet d’engager des fonds publics, la présidence a établi les quatre critères suivants : La motion est-elle exécutoire ? A-t-elle une incidence directe sur des dépenses d’argent ? Est-elle exprimée en termes généraux ? La dépense est-elle chiffrée ? Il ressort de ces critères que, pour viser l’engagement de fonds publics, une motion doit engager de façon explicite des crédits budgétaires, c’est-à-dire qu’elle doit avoir un effet direct sur le fonds consolidé du revenu. Ainsi, elle peut nécessiter l’engagement de fonds publics pour son application sans engager elle-même expressément des fonds publics [4].

LA FORME ET LE CONTENU DES MOTIONS

Les motions doivent être écrites, sauf celles dont les termes ne varient pas [RAN, art. 190]. Ces dernières sont des motions prévues dans le Règlement qui sont présentées de temps à autre à l’Assemblée toujours avec le même libellé. À titre d’exemple, au début d’une session, le premier ministre doit terminer son discours d’ouverture en proposant à l’Asssemblée d’approuver la politique générale du gouvernement. De même, au terme du prononcé du discours du budget, le ministre des Finances doit présenter une motion demandant à l’Assemblée d’approuver la politique budgétaire du gouvernement. Les motions dont les termes ne varient pas concernent souvent la procédure de l’Assemblée. Parmi ces dernières figurent notamment la motion d’ajournement de l’Assemblée [RAN, art. 105], la motion d’ajournement du débat [RAN, art. 100] et la motion proposant que l’Assemblée se constitue en commission plénière [RAN, art. 108]. Le fait d’exiger que les autres motions soient écrites permet au président d’analyser leur recevabilité et à l’Assemblée de connaître exactement le contenu de la question qu’elle doit débattre.
D’après l’usage suivi à l’Assemblée, les motions peuvent être faites en français ou en anglais, selon le choix de leur auteur. Après leur adoption, elles sont traduites dans l’autre langue et sont publiées dans les deux langues au procès-verbal de l’Assemblée, comme l’exige l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Notons cependant que les motions qui font l’objet d’un préavis sont traduites avant de paraître au feuilleton.

Les motions ne doivent contenir ni exposé de motif ni argumentation [RAN, art. 191]. Toutefois, les motions formulant un grief présentées dans le cadre du débat sur le discours d’ouverture ou du débat sur le discours du budget et les motions de censure peuvent exposer brièvement les motifs sur lesquels elles s’appuient. À l’exception de ces motions, toute motion comportant des motifs et de l’argumentation est jugée irrecevable [5]. L’interdiction pour une motion de contenir de l’argumentation vaut donc pour toutes les motions, y compris les motions de censure [6] et les motions formulant un grief.
La distinction entre ce qui constitue un exposé de motifs et de l’argumentation n’est toutefois pas facile à faire. Selon une décision rendue en 1999, une argumentation, tout comme un exposé de motifs, implique que l’on se réfère à deux situations, une expliquant ou justifiant l’autre [7]. Cela dit, quelle est la différence entre une argumentation et un exposé de motifs ? Dans une décision rendue en 1997, la présidence avait décrit un motif comme un mobile d’ordre psychologique, une raison d’agir [8] . Toujours selon la présidence, l’emploi dans une motion de mots tels que « compte tenu » indique clairement un exposé de motifs [9]. Par contre, selon Le Petit Robert [10], un argument est un « [r]aisonnement destiné à prouver ou à réfuter une proposition » ou une « [p]reuve à l’appui ou à l’encontre d’une proposition ». Cela a amené la présidence à définir le terme « argumentation » comme étant tout ce qui tend à appuyer la conclusion recherchée dans la motion [11] .

Enfin, il va de soi qu’une motion pour saisir l’Assemblée d’une affaire en vue d’en débattre ne peut contenir des mots ou des expressions qu’il est interdit de se servir dans le cadre d’un débat [RAN, art. 35] et qui sont donc considérés comme non parlementaires.

LA RECEVABILITE D’UNE MOTION

Le président doit refuser tout préavis ou toute motion contraire au Règlement [12] ; il peut cependant en corriger la forme pour les rendre recevables [RAN, art. 193]. Il peut aussi soulever de lui-même l’irrégularité d’une motion qui contient des vices de fond ou de forme [13]. Toutefois, ce n’est pas parce que le président accepte l’inscription d’une motion en préavis au feuilleton qu’il n’y a plus de possibilité de contester sa régularité [14] . Tout député peut également attirer l’attention du président sur une motion irrégulière. En fait, l’irrégularité d’une motion peut être soulevée en tout temps avant qu’elle soit mise aux voix [15]. Toute irrégularité d’une partie de motion vicie la motion en son entier [16] .

La présidence doit s’en tenir rigoureusement à des interventions de forme lorsqu’elle exerce son pouvoir de corriger une motion irrégulière. À titre d’exemple, la présidence peut corriger de simples erreurs grammaticales contenues dans le texte de motions devant être inscrites au feuilleton. Par ailleurs, l’argumentation contenue dans une motion ne peut être considérée comme un vice de forme [17] et, par conséquent, le président ne peut donc changer le texte de la motion pour la rendre recevable. De même, il ne peut pas modifier une motion de scission de façon à en répartir autrement les articles. Le déplacement d’un article d’un projet de loi proposé vers un autre projet de loi aurait pour effet de modifier le contenu des projets de loi et serait donc irrecevable [18] . Au surplus, lorsqu’il doit se prononcer sur la recevabilité d’une motion, le président n’a pas à juger de l’exactitude ou de la véracité des faits énoncés dans la motion [19], non plus que de leur pertinence [20] .

Parfois, en cours de débat, une partie de motion devient caduque. La motion est alors viciée dans son ensemble [RAN, art. 194]. Une motion est caduque lorsqu’il apparaît évident qu’elle ne pourra se réaliser [21] . Ainsi, a été considérée comme caduque une motion d’envoi en commission qui avait été mise en discussion mais qui n’avait pas été adoptée à la date prévue pour l’exécution du mandat qu’elle confiait à la commission [22] . Lorsque la présidence constate qu’une motion inscrite au feuilleton est devenue caduque, elle doit la retirer du feuilleton, même lorsque la motion a été mise en discussion [23].

LE RETRAIT D’UNE MOTION

Seul l’auteur d’une motion ou, avec sa permission, un autre député peut proposer le retrait d’une motion. Si la motion n’a pas été mise en discussion, une demande écrite adressée au secrétaire général ou une demande verbale adressée au président suffit pour la retirer. Lorsque la motion a été mise en discussion, le retrait fait l’objet d’un débat au cours duquel l’auteur et un représentant de chaque groupe parlementaire ont un temps de parole de dix minutes et l’auteur a un droit de réplique de cinq minutes. Toutefois, une motion proposant le retrait d’une motion de procédure d’exception est mise aux voix sans débat [RAN, art. 195].

Conformément à l’article 188 du Règlement, le retrait d’une motion mise en discussion nécessite un préavis au feuilleton [24]. Par contre, ce préavis ne serait pas requis si la motion que l’on désire retirer ne nécessitait pas elle-même de préavis. Ainsi, la présidence a déjà déclaré recevable une motion sans préavis proposant le retrait d’une motion d’ajournement du débat [25]. Dans un tel cas, si un préavis avait été exigé, le droit de retirer la motion serait devenu théorique, puisque, lors de l’inscription du préavis, le débat sur la motion d’ajournement du débat aurait déjà été terminé. Il en serait ainsi pour toute autre motion prévue dans le Règlement qui ne nécessite pas de préavis.

LE DEBAT

Lorsqu’une motion est régulière, le président soumet la question à l’Assemblée dans les termes mêmes de la motion. L’Assemblée en est régulièrement saisie et la motion peut faire l’objet d’un débat. Celui-ci est la partie du processus décisionnel qui débute après que le président a mis la motion en discussion et se termine avant la mise aux voix. Lorsque les députés interviennent dans le cadre d’un débat sur une motion, ils peuvent être amenés à proposer certaines motions de forme qui portent sur la façon de statuer sur la motion de fond en discussion. Ce sont alors des motions incidentes qui se rattachent à la motion principale en discussion. Tel est le cas de la motion d’amendement, de la motion de sous-amendement, de la motion de scission, de la motion de mise aux voix immédiate et de la motion d’ajournement du débat. Comme ces motions peuvent être présentées au cours d’un débat, elles ne nécessitent pas de préavis.

LA MOTION D’AMENDEMENT

Sauf dispositions contraires, toute motion de fond peut être amendée [RAN, art. 196]. Ainsi, tout député autre que l’auteur d’une motion en délibération peut, s’il a le droit de parler sur cette motion, proposer un amendement. Tout amendement doit, au moment où il est proposé, sur motion sans préavis, être transmis au président [RAN, art. 198]. Si ce dernier juge la motion d’amendement recevable, le débat sur la motion principale est alors interrompu et l’amendement est débattu jusqu’à ce que l’Assemblée en dispose [26] . Le débat reprend ensuite sur la motion principale amendée ou non, et celle-ci peut faire l’objet d’un nouvel amendement [RAN, art. 199].

Pour être recevable, un amendement doit concerner le même sujet que la motion et ne peut aller à l’encontre de son principe. Il ne vise qu’à retrancher, à ajouter ou à remplacer des mots [RAN, art. 197]. Le président doit, de plus, tenir compte des nombreux critères élaborés par la jurisprudence sur le sujet. Ainsi, une motion d’amendement ne peut ni écarter, ni nier, ni dénaturer, ni contredire le principe de la motion principale. Elle ne peut non plus introduire un nouveau principe, c’est-à-dire un sujet nouveau qui, de ce fait, pourrait en lui-même être l’objet d’une motion distincte. Par contre, la motion d’amendement peut atténuer la motion principale ou lui apporter certaines précisions. Elle peut aussi élargir la portée de la motion principale, donner lieu à un débat plus large et entraîner des changements même importants à la motion principale qui permettront à un plus grand nombre de députés d’y adhérer.

Pour juger de la recevabilité d’une motion d’amendement, la présidence doit d’abord déterminer quel est le principe même de la motion principale. Il est alors important de ne pas confondre le principe de la motion et la fin recherchée par celle-ci [27]. De même, un amendement peut avoir pour effet de modifier certaines modalités sans changer le principe de la motion [28]. C’est pourquoi il est aussi important de distinguer le principe de la motion principale de ses modalités, un principe étant un élément essentiel d’une motion [29] .
Par ailleurs, un amendement peut apporter des changements importants à une motion dans la mesure où il n’a pas pour effet de la nier, de la dénaturer ou d’en écarter le principe [30]. La présidence n’a pas à déterminer si l’amendement est d’une importance telle que, une fois adopté, il pourra amener l’auteur de la motion à voter contre sa propre motion [31]. Elle n’a pas à se questionner non plus sur l’intention de l’auteur de l’amendement [32], ni sur le sens politique que donnent les groupes parlementaires aux mots contenus dans une motion [33] . Elle doit s’en tenir au texte proposé et aux critères de recevabilité élaborés par la jurisprudence.

LE SOUS-AMENDEMENT

Au cours de son intervention dans le cadre du débat sur une motion d’amendement, tout député peut présenter une motion en vue de la sous-amender. Les sous-amendements sont proposés et débattus un à la fois. Ils sont soumis aux mêmes règles que les amendements [RAN, art. 200]. Ainsi, un sous-amendement ne doit pas nier, dénaturer ou contredire le principe de la motion d’amendement [34]. Toutefois, le sous-amendement doit porter exclusivement sur l’amendement à modifier et non sur la motion principale [35] . En fait, l’objet d’un sous-amendement est de modifier un amendement : il ne doit pas en élargir la portée [36] , mais se rapporter à des questions non visées dans celui-ci [37]. En outre, un sous-amendement ne doit pas non plus être la répétition de la motion principale [38]. Cependant, l’usage veut que le président décide de la recevabilité des sous-amendements avec latitude.

Celui qui a soumis un amendement ne peut proposer de le sous-amender. Cela semble aller de soi puisque l’auteur d’une motion d’amendement ne dispose pas du droit de parole dans le cadre du débat auquel elle donne lieu : il n’a donc aucune occasion de présenter un sous-amendement. Par contre, rien dans le Règlement ni dans la doctrine n’interdit à l’auteur d’une motion principale de proposer un sous-amendement. Par ailleurs, aucune disposition du Règlement n’offre la possibilité d’introduire un amendement à un sous-amendement.

Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et ces derniers, avant la motion de fond [RAN, art. 201].
Enfin, depuis la réforme parlementaire de 2009, aucun sous-amendement n’est permis dans le cadre d’un débat sur une motion inscrite par un député de l’opposition [RAN, art. 98.1] ou sur une motion présentée à l’étape des affaires courantes prévue pour les motions sans préavis [RAN, art. 84.2].

LA MOTION DE SCISSION

Toute motion de fond peut, sur motion sans préavis, être scindée lorsqu’elle contient plusieurs principes pouvant faire chacun l’objet d’une motion distincte. La motion de scission doit donc préciser de quelle façon celle-ci s’effectue. Quatre conditions essentielles doivent exister pour que le président déclare une motion de scission recevable : la motion en question doit être une motion de fond ; la motion doit contenir plus d’un principe ; chacun de ces principes doit pouvoir faire l’objet d’une motion distincte ou, en d’autres termes, chacun de ces principes doit pouvoir constituer une proposition distincte et complète en soi ; enfin, dans sa forme, la motion doit indiquer de quelle façon la scission s’effectue. Si la motion est déclarée recevable par la présidence et est ensuite adoptée par l’Assemblée, chaque partie de la motion scindée devient alors une motion distincte.
La motion de scission tend à favoriser la libre expression des députés afin qu’ils puissent se prononcer sur chacune des propositions. Le rôle du président se limite donc à vérifier si les conditions exigées par l’article 205 du Règlement de l’Assemblée nationale sont remplies. Les précédents établis à l’Assemblée précisent qu’il faut donner au mot « principe » une signification plus limitée qu’aux mots « sujet », « but » ou « objet » d’une motion. Un fait demeure certain : un principe est un élément essentiel d’une motion ou d’un projet de loi par rapport à une simple modalité qui, elle, est un accessoire à un principe. Si la motion de scission est jugée recevable, elle fait l’objet d’un débat restreint d’au plus deux heures suivi du vote de l’Assemblée. Notons que le débat sur la motion de scission a priorité sur le débat concernant la motion de fond en discussion.

Si la motion de scission est rejetée, le débat peut reprendre sur la motion de fond au stade où il était rendu avant la présentation de la motion de scission. Par ailleurs, si cette dernière est adoptée, chaque partie de la motion scindée devient une motion en soi et, par conséquent, est discutée et mise aux voix séparément dans l’ordre où elle se trouvait dans la motion originale. Soulignons que la motion de scission en vue de scinder une motion de fond est rarement présentée à l’Assemblée. La motion de scission ayant pour objet de scinder un projet de loi est plus fréquente.

LA MOTION DE MISE AUX VOIX IMMEDIATE

Si aucun amendement n’est proposé à une motion, tout député qui a la parole peut proposer qu’elle soit immédiatement mise aux voix [RAN, art. 202]. Elle prend alors le nom de « motion de mise aux voix immédiate » ou de « question préalable ». Elle a pour objet de mettre un terme prématurément au débat sur la motion en discussion. Comme pour toute autre motion incidente qui peut être présentée dans le cadre du débat sur une motion, c’est au moment de son intervention sur la motion en discussion qu’un député peut soumettre une motion de mise aux voix immédiate. Ainsi, le député qui a déjà pris la parole sur la motion en discussion ne peut intervenir de nouveau pour proposer la mise aux voix immédiate. Toutefois, un député peut parler sur la motion de mise aux voix immédiate bien qu’il se soit précédemment exprimé sur la motion principale.

Le président peut d’office rejeter une telle motion s’il estime que le débat sur la motion en discussion ne s’est pas indûment prolongé ou que les droits des députés seraient lésés par une mise aux voix immédiate [RAN, art. 203]. Cette motion étant une atteinte à la liberté de parole des députés, il faut en user « avec modération et uniquement dans les cas extrêmes » [39] . Si le débat suit un rythme normal, le président doit refuser la motion.

Le député qui a proposé la motion de mise aux voix immédiate et un représentant de chaque groupe parlementaire ont un temps de parole de dix minutes, et l’auteur de la motion a droit à une réplique de cinq minutes. La motion ne peut être amendée [RAN, art. 202 et 204].
Dès que la motion de mise aux voix immédiate est adoptée, la motion principale sur laquelle elle a été proposée doit être mise aux voix sur-le-champ, sans amendement ni débat.

La mise aux voix immédiate est une procédure peu utilisée. Une telle motion a déjà été présentée dans un débat sur une affaire inscrite au feuilleton par un député de l’opposition, le mercredi. La présidence a alors rendu une décision dans laquelle elle semble confirmer qu’une motion de mise aux voix immédiate — sous réserve des prescriptions des articles 202 et 203 — peut être présentée dans le cadre de tout débat, même lors d’un débat sur une affaire inscrite par un député de l’opposition [40]. Le président a toutefois un rôle important à jouer pour éviter les abus. Aussi doit-il veiller à la protection des droits des députés en évitant que la majorité mette fin prématurément à un débat sans motifs valables.

LA MOTION D’AJOURNEMENT DU DEBAT

L’ajournement d’un débat en cours peut également être proposé à tout moment de la séance au moyen d’une motion sans préavis par un député qui a la parole sur la motion en discussion. Il ne peut l’être qu’une seule fois, sauf par un ministre ou un leader adjoint du gouvernement [RAN, art. 100]. C’est au moment de son intervention sur la motion en discussion que le député peut présenter une motion d’ajournement du débat. Celui qui est déjà intervenu ne peut donc pas présenter une motion d’ajournement du débat. Même si une telle motion peut être présentée plusieurs fois dans le cadre d’un même débat par un ministre, ce qui inclut le leader du gouvernement, ou un leader adjoint du gouvernement, ces derniers sont également soumis à la règle selon laquelle ils doivent avoir le droit d’intervenir sur la motion en discussion afin de pouvoir présenter la motion d’ajournement. En somme, un ministre ou un leader adjoint qui s’est déjà exprimé sur la motion ne jouit pas de droit particulier en cette matière et, en conséquence, ne peut demander la parole de nouveau dans le contexte du débat pour présenter une motion d’ajournement du débat.

Si un député demande la parole au président dans le cadre d’un débat uniquement pour présenter une motion d’ajournement de celui-ci, et ce, sans s’exprimer sur la motion en discussion, il n’est pas considéré comme ayant pris la parole sur cette motion. Cela découle du libellé de l’article 102 du Règlement de l’Assemblée nationale selon lequel, si la motion est adoptée, son auteur est entendu le premier à la reprise du débat. Il peut choisir de reporter son intervention si elle n’était pas commencée au moment de l’ajournement. Dans le cas contraire, il doit la poursuivre dès la reprise, sinon elle est considérée comme terminée. Donc, un ministre ou un leader adjoint du gouvernement qui ne s’est pas exprimé sur la motion en discussion peut présenter plus d’une motion d’ajournement au fil du même débat, dans la mesure où il reporte toujours son intervention à la reprise du débat. D’ailleurs, il n’est pas rare en pratique que le leader ou un leader adjoint du gouvernement ajourne plusieurs fois un débat. Il peut même le faire au cours d’une même séance, puisqu’il est admis que le leader du gouvernement peut rappeler, au cours de la même séance, une affaire dont le débat vient d’être ajourné.

La motion d’ajournement du débat ne peut être amendée [RAN, art. 100] et peut donner lieu à un court débat [RAN, art. 101]. L’auteur de la motion et le représentant du groupe parlementaire ont chacun un temps de parole de dix minutes. Toutefois, lorsque l’auteur de la motion d’ajournement du débat s’est présenté comme étant le représentant de son groupe parlementaire, il y a alors confusion entre les deux rôles et, partant, cela empêche tout autre député de la même formation politique d’intervenir sur la motion. L’auteur de la motion a droit à une réplique de cinq minutes. Après quoi, la présidence met la motion aux voix. Si elle est adoptée, il n’y a plus aucune affaire devant l’Assemblée. Celle-ci peut alors débattre d’une autre question ou, tout simplement, ajourner ses travaux.

Aucun débat tenu à l’Assemblée n’est à l’abri d’une motion d’ajournement. La possibilité de présenter une telle motion ne comporte pas d’exception et vaut tant pour les affaires du gouvernement que pour les affaires de l’opposition.

LE VOTE

L’Assemblée se prononce par vote, le quorum étant requis pour que le vote soit valide [RAN, art. 219]. Le vote se fait à main levée ou par appel nominal [RAN, art. 220]. Lorsqu’une motion a fait l’objet d’un débat à l’Assemblée, le président doit, avant de procéder à la mise aux voix de la motion, s’assurer que le débat est terminé et qu’il n’y a plus d’autres intervenants ou, dans le cas d’un débat restreint, que le temps alloué à cet égard est écoulé.

Avant de mettre une motion aux voix, le président en donne lecture [RAN, art. 221]. S’il doit mettre aux voix un amendement à une motion, à moins qu’un texte n’ait été distribué aux députés, il donne successivement lecture de la motion, de l’amendement à la motion et de la motion telle qu’elle se lirait une fois amendée [RAN, art. 222]. S’il y a lieu, il donne aussi lecture du sous-amendement et de la motion telle qu’elle se lirait une fois sous-amendée.

LE VOTE A MAIN LEVEE

À l’Assemblée nationale, le vote à main levée ne requiert pas que les députés lèvent effectivement la main pour s’exprimer en faveur ou non de la motion mise aux voix. En fait, après avoir donné lecture de la motion, le président demande si la motion est adoptée. Si aucun député ne s’oppose verbalement à son adoption, le président la proclame adoptée. S’il y a opposition verbale, le président décide si les voix affirmatives ou négatives l’emportent et il proclame immédiatement la motion adoptée ou rejetée. En pratique, ce sont les leaders parlementaires ou leurs adjoints qui indiquent à la présidence si le groupe parlementaire qu’ils représentent est pour ou contre la motion mise aux voix.

Un vote à main levée est en quelque sorte un vote anonyme, dans la mesure où les noms des députés pour ou contre une motion ne sont pas consignés au procès-verbal de l’Assemblée. Cependant, tout député peut exiger que le procès-verbal de la séance fasse état de sa dissidence ou de son abstention ou encore indique que l’adoption n’a pas été unanime [RAN, art. 228]. Les députés qui désirent le faire doivent se lever à tour de rôle et mentionner leur dissidence sans formuler aucun commentaire [41].

LE VOTE PAR APPEL NOMINAL

Lors de la mise aux voix d’une motion, lorsque cinq députés l’exigent, le vote se fait par appel nominal [RAN, art. 220]. Lorsque la demande est faite par le leader ou le leader adjoint d’un groupe parlementaire, la coutume veut que l’on présume que cinq députés présents de ce groupe y souscrivent. Dans le cas d’une demande émanant d’un député indépendant, la pratique qui a cours veut que la présidence l’accepte si elle constate que cinq députés indépendants sont présents et qu’ils acquiescent à la demande [42] .
L’annonce du vote en est faite dans tous les locaux de l’Assemblée à l’aide des sonneries d’appel. Cette annonce interrompt les travaux des commissions.

Le président met la motion aux voix lorsqu’il juge que le délai d’appel a été suffisant. Il existe une tradition parlementaire selon laquelle le président ne met pas une motion aux voix tant qu’un des whips reste debout en Chambre, indiquant ainsi que sa formation politique n’est pas prête à voter. Cependant, lorsque le président estime qu’il s’est écoulé un délai suffisant, il peut toujours mettre la motion aux voix.
Le vote par appel nominal se déroule de la façon suivante Les députés doivent être à leur siège. Le président lit la motion et invite successivement à se lever les députés favorables à la motion, ceux qui s’y opposent et ceux qui s’abstiennent. Les députés se lèvent tour à tour. Le secrétaire général communique le résultat au président, qui le proclame à l’Assemblée. Un député présent en Chambre est tenu de voter et d’exprimer un des trois choix prévus dans le Règlement. Cependant, cette obligation n’est assortie d’aucune sanction.
Lors d’un vote par appel nominal, il est interdit d’entrer en Chambre après la mise aux voix d’une motion et d’en sortir avant la proclamation du résultat [RAN, art. 225]. Toutefois, selon un usage qui s’est développé, les députés retardataires peuvent, avec le consentement unanime de l’Assemblée, prendre part au vote. Si ce consentement est donné, le président invite les députés retardataires à regagner leur place et demande aux députés en faveur de la motion de se lever, après quoi il invite ceux qui sont contre la motion à se lever et fait de même pour ceux qui désirent s’abstenir.
Les députés qui préfèrent ne pas se prononcer sur une motion peuvent quitter l’enceinte de l’Assemblée avant que celle-ci soit mise aux voix. La mise aux voix d’une motion commence lorsque la lecture de cette dernière est terminée.

Pendant un vote, les députés ne peuvent prendre la parole que pour faire un rappel au règlement ou pour signaler une violation de droit ou de privilège [RAN, art. 227]. Ils doivent rester assis jusqu’à ce que le président proclame le résultat du vote.

Lorsque tous les députés présents se sont prononcés, le secrétaire général communique le résultat au président, qui le proclame à l’Assemblée [RAN, art. 226]. Une fois le résultat du vote proclamé, le président ne peut le modifier sans le consentement unanime des membres de l’Assemblée. Les noms des députés sont consignés au procès-verbal de l’Assemblée selon leur vote (pour, contre ou abstention).

LE VOTE REPORTE

À la demande du leader du gouvernement, le président peut reporter un vote par appel nominal à plus tard au cours de la même séance ou à la période des affaires courantes de la séance suivante. Cinq minutes avant le moment prévu pour la tenue du vote, l’annonce en est faite dans tous les locaux de l’Assemblée à l’aide des sonneries d’appel.

La période des affaires courantes comporte une rubrique précise pour les votes reportés. Ils ont lieu tout juste après la période des questions et réponses orales, alors que la plupart des députés sont présents en Chambre. Cinq minutes donc avant la fin de la période des questions, l’annonce de l’appel nominal est faite dans tous les locaux de l’Assemblée à l’aide des sonneries d’appel.
En vertu de l’article 223, seules les motions d’ajournement et de mise aux voix immédiate ne peuvent faire l’objet d’un vote reporté en Chambre. C’est donc dire qu’il est possible de reporter le vote sur toute autre motion, y compris une motion de censure, même s’il s’agit d’une affaire prioritaire. L’article 223 ne fait aucune distinction entre une affaire prioritaire et une autre affaire. Le report du vote donne ouverture à l’étude d’une autre affaire. En effet, il est prévu dans le Règlement non pas pour empêcher l’Assemblée de fonctionner, mais bien pour favoriser la bonne marche des travaux, et ce, en permettant à tous les députés d’être présents pour voter à la suite de la période des questions.

Malgré que l’article 223 du Règlement énonce que le président possède un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser le report d’un vote, il semble que la présidence n’a jamais refusé de reporter un vote.

LA MAJORITE REQUISE

À moins d’une disposition explicite à l’effet contraire, les questions à l’Assemblée sont décidées à la simple majorité des voix. Ce principe est énoncé à l’article 49 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui s’applique à l’Assemblée en vertu de l’article 87 de la même loi.
Le président ne participe pas aux discussions de l’Assemblée et ne vote pas, sauf en cas de partage des voix [RAN, art. 4]. Ainsi, les décisions étant prises à la majorité des voix, s’il y a égalité des voix lors d’un vote par appel nominal, le président exercera un vote prépondérant.

Certaines lois peuvent exiger des votes avec une majorité qualifiée. Ainsi, plusieurs lois prévoient que des motions ayant trait à la nomination ou à la destitution de personnes doivent être adoptées avec l’approbation des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale. Pour qu’une telle motion soit adoptée, il faut les voix des deux tiers des membres de l’Assemblée et non des membres présents au moment du vote. Seul un vote par appel nominal permet de constater si la motion a été adoptée.

[1Loi sur l Assemblée nationale, article 55 (1).

[2L’adoption de la motion de révocation ne touche pas les étapes antérieures de l’étude d’un projet de loi. Ainsi, la motion de révocation de l’adoption du projet de loi permet de reprendre le débat sur l’adoption sans que l’Assemblée soit obligée de revenir sur les autres étapes du processus législatif (JD, 2 novembre 1999, p. 3235 et 3236 (Raymond Brouillet) / RDPP, n° 186/3).

[3JD, 3 décembre 2002, p. 7976 (Raymond Brouillet) / RDPP, n° 186/4.

[4JD, 17 octobre 2001, p. 2752 (Claude Pinard) /RDPP, n°192/3.

[5En fait, ces dispositions sont la codification d’une décision de la présidence rendue en 1997. Cette dernière avait alors reconnu que, malgré les dispositions de l’article 191, les motions de censure peuvent comporter des exposés de motifs. Selon la présidence, il est dans la nature même d’une motion de censure de comporter, outre l’expression du blâme lui-même, les raisons, éventuellement nombreuses, pour lesquelles on blâme le gouvernement (JD, 22 mai 1997, p. 6887 et 6888 (Claude Pinard) / RDPP, n° 304/2).

[6Ibid. Pour des exemples de motions de censure contenant de l’argumentation, voir aussi : JD, 8 avril 1998, p. 10713 (Jean-Pierre Charbonneau) / RDPP, n° 274/2 ; JD, 11 juin 2003, p. 291 (François Gendron) / RDPP, n° 191/3.

[7JD, 10 novembre 1999, p. 3443 et 3444 (Jean-Pierre Charbonneau) / RDPP, n° 97/7. En l’occurrence, le cœur de la motion était que le gouvernement « mette immédiatement fin au gaspillage de l’argent des contribuables ». Le président a considéré que le mot « gaspillage » ne constituait pas en soi une argumentation ni un motif destiné à soutenir l’énoncé.

[8JD, 21 mars 1997, p. 5448 et 5449 (Jean-Pierre Charbonneau) / RDPP, n° 233/5. En l’espèce, le leader du gouvernement avait présenté un projet de loi dont les notes explicatives commençaient ainsi : « Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de l’effort collectif demandé à tous les Québécoises et Québécois afin d’assainir l’état des finances publiques. » La présidence a conclu que cette phrase constituait un exposé de motifs.

[9JD, 10 novembre 1999, p. 3428 (Jean-Pierre Charbonneau).

[10Le Petit Robert, 2011, sub verbo « argument ».

[11JD, 11 juin 2003, p. 291 (François Gendron) / RDPP, n° 191/3. En l’espèce, la présidence a déclaré irrecevable la motion qui reprochait au gouvernement de ne pas avoir nommé de ministre à la Condition féminine, « imposant ainsi un recul de 30 ans aux Québécoises », formule que la présidence a considéré comme constituant de l’argumentation. Par contre, dans une autre décision, la présidence a déclaré recevable une motion exigeant du gouvernement la mise sur pied d’une commission d’enquête publique dont le mandat serait de « briser la loi du silence qui règne dans le réseau » des centres d’hébergement. À ses yeux, les mots « briser la loi du silence qui règne dans le réseau » ne pouvaient être considérés comme tendant à expliquer ou à justifier la conclusion recherchée dans la motion puisqu’ils faisaient partie de cette conclusion (JD, 21 avril 2004, p. 4189 (Christos Sirros) / RDPP, n° 191/4).

[12JD, 20 septembre 1995, p. 5151 (Roger Bertrand) / RDPP, n° 193/6 ; JD, 22 décembre 1988, p. 4619 (Pierre Lorrain) / RDPP, n° 188/1 ; JD, 29 juin 1973, p. 1947 et 1948 (Jean-Noël Lavoie).

[13JD, 14 mars 1990, p. 1087 (Jean-Pierre Saintonge).

[14JD, 23 avril 1991, p. 7547 (Jean-Pierre Saintonge) / RDPP, n° 193/4.

[15Ibid. ; JD, 17 décembre 1997, p. 9645 et 9646 (Claude Pinard) / RDPP, n° 100/6 ; JD, 3 juin 1999, p. 2164 et 2165 (Raymond Brouillet) / RDPP, n° 193/7 ; JD, 16 juin 1999, p. 2675-2677 (Jean-Pierre Charbonneau) / RDPP, n 182/15. Notons que la présidence de l’Assemblée a déjà accueilli une question de règlement du leader du gouvernement sur la recevabilité d’une motion du mercredi avant la tenue du vote reporté sur cette motion (JD, 10 novembre 1999, p. 3443 et 3444 (Jean-Pierre Charbonneau) / RDPP, n° 97/7).

[16Geoffrion 1941, art. 157.

[17JD, 8 avril 1998, p. 10713 (Jean-Pierre Charbonneau) / RDPP, n° 274/2 ; JD, 23 mars 1999, p. 735 et 736 (Jean-Pierre Charbonneau) ; JD, 11 juin 2003, p. 291 (François Gendron) / RDPP, n° 191/3.

[18JD, 3 juin 1998, p. 11650 et 11651 (Claude Pinard) / RDPP, n° 241/11.

[19JD, 28 mars 1984, p. 5555-5557 (Richard Guay) / RDPP, n° 193/2 ; JD, 19 mai 1999, p. 1615 (Raymond Brouillet) / RDPP, n° 197/26 ; JD, 16 mars 2005, p. 7116 (François Gendron) / RDPP, n° 97/8.

[20JD, 9 novembre 2005, p. 10048 (François Gendron) / RDPP, n° 197/43.

[21JD, 16 juin 1999, p. 2675-2677 (Jean-Pierre Charbonneau) / RDPP, n° 182/15 ; JD, 16 juin 1999, p. 2698 et 2699 (Raymond Brouillet).

[22JD, 9 mai 1990, p. 2474 (Jean-Pierre Saintonge) / RDPP, n° 194/1 ; JD, 14 décembre 1984, p. 1829-1832 (Jean-Pierre Jolivet). Par contre, une motion n’est pas caduque du simple fait qu’elle porte sur le même sujet qu’une motion précédemment adoptée par l’Assemblée (JD, 22 mai 1997, p. 6887 et 6888 (Claude Pinard) / RDPP, n° 304/2).

[23JD, 9 mai 1990, p. 2474 (Jean-Pierre Saintonge) / RDPP, n° 194/1.

[24JD, 12 mai 1988, p. 964 et 967-971 (Pierre Lorrain) / RDPP, n° 195/1.

[25JD, 19 juin 1992, p. 2817-2824 (Roger Lefebvre) / RDPP, n° 195/2.

[26es amendements soumis dans le cadre de débats sur des motions sans préavis présentées en vertu de l’article 84.1 du Règlement et sur des affaires inscrites par les députés de l’opposition font exception à ce principe. Ces amendements ne peuvent être débattus qu’avec la permission de l’auteur de la motion principale. Le cas échéant, le débat se poursuit à la fois sur l’amendement et sur la motion principale [RAN, art. 84.2 et 98.1].

[27JD, 5 novembre 2003, p. 1295 (Christos Sirros) / RDPP, n° 197/30.

[28JD, 9 juin 2005, p. 8940 (François Gendron) / RDPP, n° 197/39 ; JD, 13 juin 2005, p. 9288 (Diane Leblanc) / RDPP, n° 197/41 ; JD, 14 mai 2008, p. 4161 (Jacques Chagnon) / RDPP, n° 197/51.

[29JD, 19 septembre 1995, p. 5127 et 5128 (Raymond Brouillet) / RDPP, n° 197/22.

[30JD, 9 juin 2005, p. 9146 (William Cusano) / RDPP, n° 197/40 ; JD, 31 octobre 2007, p. 1733 (Jacques Chagnon) / RDPP, n° 197/49

[31JD, 17 octobre 2001, p. 2765, 2780 et 2781 (Jean-Pierre Charbonneau) / RDPP, n° 197/28.

[32JD, 7 novembre 2007, p. 1874 (Marc Picard) / RDPP, n° 197/50.

[33JD, 31 octobre 2007, p. 1733 (Jacques Chagnon) / RDPP, n° 197/49.

[34JD, 17 novembre 2004, p. 5665 et 5666 (William Cusano) / RDPP, n° 200/9.

[35JD, 14 novembre 1979, p. 3636 et 3637 (Claude Vaillancourt) / RDPP, n° 200/5.

[36JD, 20 décembre 1973, p. 767 et 768 (Jean-Noël Lavoie) / RDPP, n° 200/4 ; JD, 4 avril 1990, p. 1612, 1613 et 1620 (Lawrence Cannon) / RDPP, n° 200/7.

[37JD, 19 décembre 1973, p. 698-700 (Jean-Noël Lavoie) / RDPP, n° 200/2.

[38JD, 19 décembre 1973, p. 689-691 (Jean-Noël Lavoie) / RDPP, n° 200/1 ; JD, 27 novembre 1991, p. 10903-10914, 10935 et 10936 (Roger Lefebvre) / RDPP, n° 200/8.

[39JD, 30 novembre 2001, p. 4139 (Claude Pinard) / RDPP, n° 202/2.

[40JD, 22 mai 1991, p. 8386-8390 (Roger Lefebvre) / RDPP, n° 202/

[41JD, 14 décembre 2004, p. 6762 (François Gendron) / RDPP, n° 228/1.

[42JD, 18 novembre 2004, p. 5732 et 5733 (William Cusano) / RDPP, n° 220/5.