Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 4. La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du gouvernement/

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Section 4. La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du gouvernement

La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l’Etat et des membres du gouvernement est organisée par les articles 67 à 68-3 de la Constitution. Le sort du chef de l’Etat est dissocié de celui des membres du Gouvernement.

La responsabilité du président de la République

La définition donnée en 1958 aux articles 67 et 68 de la Constitution de la responsabilité du président de la République est apparue, au fil des années, incertaine et ambiguë : à l’incertitude relative de la notion de « haute trahison » s’ajoutait une ambiguïté sur la portée des dispositions de l’article 68 pour les actes accomplis par le Président en dehors de l’exercice de ses fonctions.

La révision constitutionnelle du 19 février 2007 a confirmé l’immunité traditionnelle dont bénéficie le président de la République pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions et a institué, concernant tous ses autres actes, une inviolabilité temporaire qui prend fin avec le mandat présidentiel.

Le principe maintenu de l’irresponsabilité du président de République à raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions résulte d’une tradition républicaine, qui ne connaît que deux exceptions : l’une tenant à la compétence de la Cour pénale internationale, l’autre pour manquement par le président de la République à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat (notion qui, à la suite de la révision constitutionnelle du 19 février 2007, a remplacé celle de haute trahison).

L’exigence d’un contreseing ministériel pour de nombreux actes du président de la République est le corollaire de ce principe, puisqu’il permet aux ministres d’endosser la responsabilité politique des actes du président de la République.

L’inviolabilité dont il bénéficie par ailleurs pour la durée du mandat, est totale en ce sens qu’elle suspend, en matière civile et pénale, tant les procédures engagées contre le président de la République que la prescription. Elle est temporaire puisque prenant fin un mois après la cessation des fonctions.

Au cours du mandat, cette double protection ne peut être levée que par le Parlement siégeant en Haute Cour et destituant (et non plus en jugeant) le Président pour « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », le rendant alors à nouveau justiciable des juridictions de droit commun.

Après l’adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat, en termes identiques, d’une résolution de réunion du Parlement en Haute Cour, cette dernière doit statuer dans le délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Tous les votes doivent être acquis à la majorité qualifiée des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée et la Haute Cour, sans qu’aucune délégation de vote ne soit permise. Seuls sont recensés les votes favorables à la réunion en Haute Cour et à la destitution.

La décision de la Haute Cour est d’effet immédiat.

La responsabilité des membres du Gouvernement

La Cour de justice de la République est compétente pour juger les actes accomplis par les membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

La Cour comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.