Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 2 - Les régimes électoraux/ La représentation des groupes spécifiques (minorités ethniques, religieuses…)/

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Belgique (CFB)

La représentation des groupes spécifiques (minorités ethniques, religieuses…)

Les accords institutionnels dits du « Lambermont » et du « Lombard », moulés dans une loi portant diverses réformes institutionnelles, apportent une garantie de représentation à un groupe linguistique spécifique (néerlandais) au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le nombre de membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale passe de 75 à 89. Une représentation fixe au Parlement est garantie au groupe linguistique néerlandais. Celui-ci est composé de 17 membres pour 72 pour le groupe linguistique français.

La représentation de la Communauté germanophone (plus de 76.000 habitants) au niveau fédéral est garantie constitutionnellement par l’article 67 qui prévoit que le Parlement de la Communauté germanophone élit en son sein un sénateur.

N.B. Par la loi du 24 mai 1994, le législateur a voulu renforcer la présence des femmes sur les listes électorales en limitant le nombre autorisé de candidats d’un même sexe à deux tiers. Depuis, la réglementation relative à la composition équilibrée des listes de candidats a encore été adaptée. Cela vaut dorénavant pour tous les niveaux électoraux, en adoptant le principe de la parité (50% de femmes et 50% d’hommes) avec application du principe dit de la fermeture éclair : les deux premiers candidats de la liste doivent être de sexe différent (si la tête de liste est un homme, le deuxième candidat doit être une femme et inversement). Il s’agit ici plus d’une mesure quant à la participation et non à la représentation même s’il nous est difficile de ne pas faire un rapprochement psychologique entre participation des femmes et représentation des femmes, indépendamment du fait que les membres des deux chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.