Chapitre IV. L'organisation du Parlement/ Section 1. Les grands systèmes / Etat unitaire et Etat fédéral/

Sommaire de la fiche pays : Belgique (CFB)

Belgique

Etat unitaire et Etat fédéral

§1 Etat unitaire et Etat fédéral

Article 1er de la Constitution : « La Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions. »

Fin des années 60, on pouvait dire que l’Etat unitaire était dépassé par les faits sur le plan politique. Les nouvelles structures juridiques ont dès lors suivi. Derrière cet article, se cache aussi la volonté de constituer ce nouvel ensemble politique sur une structure à deux niveaux. Sont pris en charge au niveau fédéral un ensemble d’intérêts qui restent communs à tous les belges comme par exemple la défense, la sécurité du territoire, l’union économique et l’unité monétaire, la sécurité sociale,…
L’Etat fédéral belge se présente comme un Etat plurilégislatif, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un Etat dans lequel plusieurs législateurs sont habilités à intervenir les uns à côté des autres, et sur un pied d’égalité. Toutefois, il est évident que leurs interventions s’inscriront dans des domaines distincts et des ressorts géographiques différents.
Le fédéralisme belge peut être qualifié d’original. Cette originalité repose sur deux caractéristiques : généralement, le fédéralisme est signe d’association, d’union et de coopération alors qu’ici, il est plutôt marque de désunion sinon de division. Dans notre cas, l’Etat se dessaisit d’une part importante de ses compétences. La seconde caractéristique est ce qu’on appelle le fédéralisme bipolaire. L’Etat fédéral abrite des communautés, en l’occurrence trois, et des Régions, trois également. Mais pour l’essentiel, il se base sur deux grands ensembles que sont le nord et le sud.

Article 2 de la Constitution : « La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. »

Les communautés témoignent de la réalité linguistique qui est au cœur de la vie politique belge. Trois groupes de personnes, d’importance différente, parlent des langues distinctes : le français, le néerlandais et l’allemand. Les préoccupations et les intérêts de ces groupes conduisent à réclamer des politiques spécifiques. En effet, derrière l’usage de la langue se profilent l’appartenance à une culture particulière, la préférence donnée à un système éducatif déterminé et l’identification avec des conceptions et des pratiques sociales spécifiques. Les communautés sont dès lors des collectivités politiques avec des institutions et des attributions particulières dans plusieurs domaines. L’approche ingénieuse des communautés pourrait montrer la voie à des sociétés politiques étrangères, tout aussi complexes mais souvent plus agitées, que ce soit en Europe centrale ou dans le Moyen-Orient.

Article 3 de la Constitution : « La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise. »

L’échelon régional représente une autre particularité de l’Etat fédéral belge. La Belgique se compose non seulement de trois communautés mais aussi de trois régions. Ces régions sont aussi des composantes de l’Etat fédéral. Les trois régions ne correspondent pas territorialement aux trois communautés. Si elles ne se superposent pas parfaitement, il n’empêche qu’il y a des recoupements partiels.

On découvre ici une nouvelle caractéristique du fédéralisme belge qui aménage un fédéralisme de superposition. En effet, il n’y a pas qu’une seule collectivité politique qui soit constituée au niveau fédéré. Il y en a deux : la Communauté et la Région. Tout en concernant à peu près les mêmes personnes, elles se distinguent surtout par leurs responsabilités. En effet, la région ne prend pas en charge toutes les matières qui pourraient être considérées comme étant d’intérêt régional mais uniquement celles qui lui sont attribuées expressément. Il s’agit pour l’essentiel de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’économie, des grandes infrastructures, des transports. En principe, les matières régionales ne chevauchent pas les matières communautaires.

Article 35 de la Constitution : « L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. »

Dans un Etat fédéral, les compétences doivent être réparties. En Belgique, le système actuel de répartition des compétences repose sur l’attribution aux régions et aux Communautés de compétences limitativement énumérées, par la Constitution et les lois de réformes institutionnelles ; les compétences résiduelles revenant à la collectivité fédérale. Introduit en 1993, l’article 35 a pour objet, à terme, d’inverser la logique actuelle : les compétences attribuées au fédéral et les compétences résiduelles aux Communautés et Régions.

Article 38 de la Constitution : « Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci. »

Base du système de répartition des compétences au sein de la Belgique fédérale.

Cet article consacre au profit des trois communautés, le principe d’attribution des compétences. Il est à lire en parallèle avec l’article 35. Notons qu’ à la différence des compétences régionales qui ne sont pas énumérées par la Constitution elle-même mais bien par les lois de réformes institutionnelles, les compétences des communautés sont avant tout l’œuvre de la Constitution.

Article 39 de la Constitution : « La loi attribue aux organes régionaux qu’elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu’elle détermine, à l’exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu’elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. »

Cet article est lui aussi un des fondements du système de répartition des compétences dans la Belgique fédérale. Il vise les compétences des trois régions et doit, comme l’article 38 être lu en parallèle avec l’article 35. À l’inverse de l’approche qu’il adopte à l’égard des communautés, le Constituant n’appréhende le phénomène régional qu’indirectement, par référence et par opposition.