Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 5 - Les immunités parlementaires/ L'inviolabilité/

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Belgique (CFB)

L'inviolabilité

Selon l’article 59 de la Constitution (« inviolabilité parlementaire »), pendant la durée de la session, les parlementaires ne peuvent, en matière répressive, être renvoyés ou cités directement devant une cour ou un tribunal qu’avec l’autorisation de la Chambre dont ils font partie. Cette protection ne s’applique toutefois pas en cas de flagrant délit.

Le régime de l’inviolabilité parlementaire a été revu radicalement en 1997. Depuis lors, l’assemblée doit uniquement accorder son autorisation pour l’arrestation et le renvoi devant une cour ou un tribunal et non plus pour l’accomplissement d’actes d’instruction. Contrairement à ce que laisse supposer le terme « inviolabilité », les parlementaires ne jouissent en fait plus que d’une protection limitée en matière répressive.

L’inviolabilité vaut pour les parlementaires fédéraux (députés et sénateurs, art. 59 Const.) ainsi que pour les membres des parlements de Communauté et de Région (art. 120 Const.).

L’inviolabilité ne joue que pendant la durée de la session. En dehors de la session de leur assemblée, les parlementaires peuvent, à l’instar d’autres citoyens, être arrêtés ou poursuivis devant une cour ou un tribunal. L’arrestation ou les poursuites entreprises en dehors de la session peuvent en outre être poursuivies après l’ouverture de la session sans que l’accord de l’assemblée soit requis.

Il y a lieu de noter que la session parlementaire n’est clôturée de facto que juste avant l’ouverture de la session suivante. Dans la pratique, l’inviolabilité parlementaire est donc acquise tout au long de la législature.

L’inviolabilité ne protège le parlementaire qu’en « matière répressive ». Cette notion englobe toutes les catégories d’infractions : crimes, délits et contraventions, en ce compris les infractions au Code de la route). En revanche, elle ne s’applique pas en matière civile. Un parlementaire peut en outre être cité en tant que partie civilement responsable, y compris devant le juge répressif.

L’inviolabilité ne vaut pas non plus pour les actions disciplinaires (intentées, par exemple, par l’Ordre des avocats ou des médecins contre des parlementaires qui ont également cette qualité), ni devant les juridictions administratives (par exemple, le Conseil d’État).

L’inviolabilité ne s’applique pas en « cas de flagrant délit », c’est-à-dire le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il est communément admis qu’il existe, après la commission de l’infraction, un délai maximum de 24 heures dans lequel on peut encore considérer qu’il y a « flagrant délit ».

Pendant la durée de la session, les poursuites répressives à l’égard d’un parlementaire ne peuvent être intentées que par les officiers du ministère public. Un citoyen lésé ne peut par conséquent intenter de poursuites, ni par suite d’une citation directe, ni par suite d’une constitution de partie civile devant le juge d’instruction.

Il existe une gradation dans la protection : l’accomplissement de certains actes répressifs à l’encontre d’un parlementaire est subordonné à l’autorisation préalable de l’assemblée. Pour d’autres actes, l’autorisation doit être donnée par le premier président de la cour d’appel. Pour une troisième catégorie d’actes, le parlementaire est traité comme n’importe quel autre citoyen.

Sans l’autorisation de l’assemblée législative concernée, un parlementaire ne peut :

• être arrêté
Est visée, aussi bien l’arrestation judiciaire dans le cadre d’une enquête portant sur des faits punissables que l’arrestation d’un parlementaire en exécution d’un jugement ou d’un arrêt. L’autorisation de l’assemblée n’est toutefois pas requise pour l’arrestation « administrative ». Il s’agit d’une arrestation effectuée par la police dans le cadre de l’exercice de ses missions de prévention (prévention d’infractions) ou dans le cadre du maintien de l’ordre. Un parlementaire peut dès lors effectivement être arrêté, par exemple, lors d’une manifestation. L’arrestation administrative ne peut toutefois durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser 12 heures. Dans une telle occurrence, le président de l’assemblée doit toujours être informé de l’arrestation administrative et l’assemblée dont le membre fait partie peut à tout moment décider qu’il doit y être mis fin.

• être renvoyé devant une cour ou un tribunal
Avant qu’un parlementaire puisse être renvoyé devant une juridiction de jugement par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, le ministère public doit demander la levée de l’inviolabilité du parlementaire concerné à l’assemblée dont il fait partie.

• être cité directement devant une cour ou un tribunal
Certains actes d’instruction, à savoir les « mesures contraignantes » requérant l’intervention d’un juge, ne peuvent être ordonnés à l’égard de parlementaires que par le premier président de la cour d’appel, à la requête du juge (d’instruction) compétent. L’autorisation de l’assemblée concernée n’est toutefois plus requise.

Il s’agit en l’occurrence :

• du mandat d’amener en vue d’un interrogatoire ou d’une confrontation (en d’autres termes, lorsqu’un parlementaire s’oppose à un interrogatoire ou à une confrontation) ;
• du mandat de perquisition (lorsque le parlementaire ne donne pas son consentement) ;
• de la saisie effectuée dans le cadre d’une telle perquisition ;
• du repérage d’appels sans l’autorisation de l’intéressé ;
• des écoutes téléphoniques ;
• de l’exploration corporelle.

Un certain nombre de garanties sont toutefois prévues en ce qui concerne ces mesures contraignantes. C’est ainsi que ces mesures doivent toujours être portées à la connaissance du président de l’assemblée. En cas de perquisition ou de saisie, le président ou un membre désigné par lui doit en outre être présent.

Une assemblée peut suspendre les poursuites intentées contre un de ses membres. Tout d’abord, un parlementaire peut, à tous les stades de l’instruction, demander à son assemblée de suspendre les poursuites. Il doit, dans ce cas, étayer sa demande d’arguments convaincants.

L’Assemblée concernée ne peut, dans ce cas, ordonner la suspension qu’à la majorité des deux tiers des votes exprimés. Elle ordonne en principe la suspension de tous les actes d’instruction, mais peut aussi limiter la suspension à un ou plusieurs actes d’instruction particuliers. Lorsque l’instruction est clôturée, la suspension des poursuites n’est encore possible qu’à l’initiative de l’assemblée et non plus par le parlementaire concerné.

L’assemblée dont fait partie un parlementaire peut en outre requérir, d’initiative, la suspension de la détention de ce membre. Contrairement à ce qui se passe en cas de suspension à la demande du membre concerné, un vote à la majorité simple suffit dans ces cas. L’assemblée ne peut toutefois plus requérir la suspension après la clôture des débats dans une procédure pénale (afin d’empêcher ainsi le prononcé du jugement).

La suspension des poursuites ou de la détention ne peut jamais s’étendre au-delà de la durée de la session.

La demande de levée de l’inviolabilité doit, de préférence, émaner du procureur général près la cour d’appel compétente. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier reprenant les faits reprochés, les plaintes éventuelles, les témoignages, les aveux et les pièces justificatives. Le président informe son assemblée de la demande de levée de l’inviolabilité (sans mentionner toutefois le nom de l’intéressé ni les faits reprochés) et la demande est renvoyée à la commission des poursuites.

La commission se réunit à huis clos. La délibération a lieu en l’absence du membre intéressé. La commission statue à la majorité simple, mais la tradition veut que l’on recherche un consensus. La commission adresse une recommandation à l’assemblée plénière, qui statue, à la majorité simple, sur la levée de l’inviolabilité. Peuvent seuls prendre la parole, le rapporteur de la commission, le membre intéressé ou un membre le représentant, un orateur pour, et un orateur contre. Le membre intéressé peut également être entendu à ce stade. La décision de lever ou non l’inviolabilité n’implique aucune présomption de faute ou d’innocence. Il s’agit uniquement d’une autorisation de poursuite ou d’arrestation.

L’assemblée peut en outre limiter la portée de l’autorisation de poursuivre. Elle peut, par exemple, l’accorder pour certains faits et la refuser pour d’autres. L’assemblée peut également accorder l’autorisation pour le renvoi devant une juridiction ou la citation directe, mais la refuser pour l’arrestation.