Chapitre V. Le fonctionnement du Parlement/ Section 3. L'ouverture au public des séances plénières et des commissions/

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Roumanie

Section 3. L'ouverture au public des séances plénières et des commissions

L’article 68 de la Constitution de la Roumanie révisée prévoit que les séances des deux Chambres sont publiques et, dans le même temps, que les Chambres peuvent décider de tenir certaines séances à huis clos.

CHAMBRE DES DEPUTES

Art. 53. — Les séances des commissions de la Chambre des Députés sont publiques, à l’exception des cas où leur réunion plénière prévoit autrement. Les travaux des commissions de la Chambre des Députés peuvent être transmis sur le réseau intérieur de télévision de la Chambre des Députés et sur les chaînes de radio et de télévision.

Art. 139. — Les séances de la Chambre des Députés sont publiques et sont diffusées sur Internet, sauf les cas où, sur la demande du président ou d’un groupe parlementaire, il est décidé, à la voix de la majorité des députés présents, que certaines séances soient à huis clos.

Article 140. — (1) Aux séances publiques de la Chambre des Députés peuvent assister des diplomates, des représentants de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que d’autres invités, en vertu de l’accréditation ou de l’invitation signée par le secrétaire général de la Chambre, dans les conditions établies par le Bureau permanent. Les citoyens peuvent assister aux travaux de la Chambre sur la base des permis d’accès distribués sur demande, dans l’ordre de la sollicitation faite par les personnes intéressées, dans la limite des places disponibles dans les loges destinées au public.

(2) Les membres du Gouvernement ou leurs représentants ont accès aux travaux de la Chambre. Si leur participation est demandée, ils sont tenus d’y être présents.

(3) Aux débats des projets de loi initiés par le Gouvernement participent obligatoirement, sous sanction de retrait du projet de l’ordre du jour, le ministre compétent ou le secrétaire d’Etat pour les relations avec le Parlement du ministère en question.

(4) Les personnes qui assistent à la séance sont tenues de garder le silence et de s’abstenir de toute manifestation d’approbation ou de désapprobation, en cas contraire encourant le risque d’être renvoyées de la salle par la force publique mise à la disposition du président.

(5) Le président de la Chambre, sur la demande d’un député ou de sa propre initiative, peut faire des déclarations officielles, après consultation de la Chambre, au sujet des informations manifestement inexactes (y compris des omissions, des déformations etc.) concernant les travaux de la Chambre ou les commentaires qui pourraient porter atteinte a l’image de l’institution parlementaire.

(6) La direction pour la communication, la presse et les relations publiques de la Chambre des Députés présente une revue de la presse quotidienne aux membres du Bureau permanent, aux leaders des groupes parlementaires et aux présidents des commissions permanentes.

Art. 141. — (1) Les députés sont tenus d’être présents aux travaux de la Chambre et de s’inscrire sur la liste de présence, tenue par l’un des secrétaires.

(2) Le député qui ne peut pas participer à la séance pour des raisons objectives est tenu d’informer par une motivation écrite, ayant reçu l’avis du leader de son groupe, le Bureau permanent, et y mentionner les causes qui l’empêchent d’y participer.

(3) Un montant d’argent est retenu de l’indemnité mensuelle du député qui ne peut pas motiver son absence, pour chaque jour d’absence, qui représente la 21e partie de l’indemnité mensuelle, à laquelle s’ajoute l’allocation de voyage.

Art. 142. — (1) Les députés déroulent leur activité hebdomadaire en réunion plénière, dans les commissions, dans les groupes parlementaires et dans les bureaux parlementaires des circonscriptions. D’habitude, les 5e et 6e jours de la semaine sont réservés a l’activité dans les circonscriptions électorales ou les députés ont été élus.

(2) Sur la proposition du Bureau permanent, avec l’approbation du Comité des leaders des groupes parlementaires, le programme de travail peut être modifié.

(3) Sur sollicitation bien motivée du président de séance ou d’un leader de groupe parlementaire, faite au début d’une séance de travail en réunion plénière, l’ordre du jour ou le programme de travail peut être modifié par l’approbation de la Chambre.

Art. 143. — (1) La séance de la Chambre des Députés est ouverte par le président de la Chambre des Députés. En l’absence du président, celui-ci est suppléé par l’un des vice-présidents, par rotation.

(2) Le président de séance est tenu de préciser si le quorum légal est réuni, d’annoncer l’ordre du jour et le programme de travail.

(3) Le président est obligatoirement assisté de deux secrétaires établis par rotation, dont l’un appartient, de règle, à l’opposition.

Art. 144. — (1) La Chambre des Députés adopte des lois, des décisions et des motions simples en la présence de la majorité des députés.

(2) Dans le cadre de la procédure législative les dispositions de l’alinéa (1) s’appliquent seulement au vote pour l’adoption de la loi dans son ensemble, ainsi que lorsque, conformément aux dispositions du présent règlement, est soumis au vote le rejet du projet de loi ou de la proposition de loi.

(3) La vérification de l’existence du quorum est ordonnée seulement aux séances de vote final, par le président, immédiatement avant la votation, de sa propre initiative ou sur la demande du leader d’un groupe parlementaire.

(4) Au cas où le quorum n’est pas atteint, la séance est suspendue et le président communique la date et l’heure de reprise des travaux. La reprise des travaux se fait aussi par dérogation à l’ordre du jour approuvé, avec l’observation de la succession qui y est établie.

(5) Le président de la Chambre des Députés peut décider que tous les députés se trouvant au siège de la Chambre se présentent au vote, sous la sanction d’être considérés absents, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Art. 145. — Le président de la Chambre ou le vice-président qui le remplace dirige les débats, assure le maintien de l’ordre du jour pendant les débats et le respect du règlement.

Art. 146. — (1) Les secrétaires dressent des listes avec les députés qui s’inscrivent à prendre la parole.

(2) Les députés prennent la parole dans l’ordre de leur inscription sur la liste, avec le consentement du président de la Chambre.

(3) La parole peut être donnée aux ministres présents à la Chambre dans n’importe quelle étape des débats, chaque fois qu’ils la sollicitent.

Art. 147. — Personne ne peut prendre la parole que si elle lui est donnée par le président. Les personnes qui prennent la parole dans la Chambre parlent a la tribune ou d’un autre endroit ou il y a un microphone installé.

Art. 148. — (1) Sur la proposition du président de séance ou du leader d’un groupe parlementaire, la réunion plénière de la Chambre des Députés, par vote, a le droit de limiter la durée des prises de parole en fonction de l’objet des débats.

(2) Les députés et les autres personnes qui prennent la parole sont tenus de se référer exclusivement à la question pour la discussion de laquelle ils se sont inscrits à la parole, à l’exception des déclarations politiques, qui sont faites dans l’intervalle de temps leur étant alloué, conformément au programme. Sinon, le président leur attire l’attention et, si les personnes en question ne s’y conforment pas, il leur retire la parole et leur fait couper le microphone.

Art. 149. — (1) En dehors des débats législatifs ou politiques qui se déroulent dans la Chambre, conformément à l’ordre du jour, un député peut solliciter la parole pour des problèmes de procédure, pour un droit de réplique ou pour communiquer à la réunion plénière des problèmes d’ordre personnel.

(2) Lorsqu’un député sollicite la parole pour des problèmes de procédure ou en vertu du droit de réplique, le président est tenu de lui accorder la parole immédiatement.

(3) Un député peut solliciter la parole pour des problèmes de procédure seulement s’il considère qu’au moment respectif des débats ont été violées certaines dispositions du règlement, dispositions auxquelles il fera référence dans son intervention.

(4) Un député peut demander le droit de réplique au cas où, à son adresse, au moment respectif des débats, des affirmations incorrectes ou outrageantes ont été faites au microphone de la Chambre des Députés. Le droit de réplique est formulé d’une manière qui n’engendre pas un nouveau droit de réplique.

(5) Un député peut solliciter la parole afin d’exposer un problème à caractère personnel, qui est rattaché à sa qualité de député, et le président lui accorde la parole au début ou a la fin de la séance en réunion plénière.

(6) Les prises de parole faites conformément aux dispositions des alinéas (3), (4) et (5) ne dépassent pas deux minutes.

Art. 150. — (1) Le président de séance ou le leader d’un groupe parlementaire peut demander la clôture du débat sur un problème mis en discussion de la Chambre.

(2) La proposition de clôture du débat est adoptée par la voix de la majorité des députés présents.

Art. 151. — (1) Il est interdit de proférer des insultes ou des calomnies tant à la tribune de la Chambre que dans la salle de séance de la réunion plénière ou des commissions.

(2) Il est interdit le dialogue entre les orateurs se trouvant à la tribune et les personnes se trouvant dans la salle.

Art. 152. — Le président de séance rappelle à l’ordre les députés qui troublent les débats ou créent du désordre. Il peut interrompre la séance lorsque les troubles persistent et peut ordonner le renvoi de la salle des personnes qui empêchent de n’importe quelle manière le déroulement normal des travaux.

Art. 153. — (1) Les débats dans les séances de la Chambre des Députés sont enregistrés par des moyens électroniques et sténographiés.

(2) Les sténogrammes sont introduits sur le site Web de la Chambre des Députés et publiés au Journal officiel de la Roumanie, II-e Partie, dans un délai maximum de dix jours, à l’exception de ceux concernant les séances à huis clos.

(3) Les synthèses des travaux du Bureau permanent et des séances des commissions sont publiées sur le site Web de la Chambre des Députés dans un délai maximum de dix jours, à l’exception des séances à huis clos.

(4) Les députés ont le droit de vérifier l’exactitude d’un sténogramme, en le confrontant avec son enregistrement électronique, dans un délai maximum de cinq jours suivant la date de la séance.

(5) Jusqu’à sa publication au Journal officiel de la Roumanie, les députés ont le droit d’obtenir une copie du sténogramme.

SENAT

En ce qui concerne les séances des commissions le Règlement du Sénat ajoute : « Les représentants de la presse peuvent assister aux séances des commissions.

Avec la majorité des votes, la commission peut décider, en fonction de l’ordre du jour, sur le caractère des débats. »