Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 2. Les lois organiques/

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Section 2. Les lois organiques

La loi organique, qui s’interpose entre la Constitution et la loi ordinaire, est destinée à préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics, dans les cas prévus par la Constitution. Elle tient sa qualification de la Constitution elle-même et ne peut intervenir en dehors des cas limitativement énumérés par cette dernière.

En pratique, la loi organique est à la Constitution ce que le décret d’application est à la loi ordinaire.

La Constitution –dans sa version antérieure à la révision du 23 juillet 2008- prévoit dans 24 articles l’intervention d’une loi organique. Les premières lois organiques ont été prises par 25 ordonnances, publiées entre octobre 1958 et février 1959.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit l’intervention de dix lois organiques, dont l’adoption est nécessaire à la mise en œuvre des modifications relatives à 9 articles.

Les projets ou propositions de loi organique sont soumis à une procédure particulière d’adoption :
- comme les lois ordinaires ils ne peuvent être examinés par la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après leur dépôt. Toutefois, en cas d’engagement de la procédure accélérée, subsiste un délai spécifique, fixé à quinze jours, ce qui n’est pas le cas pour les autres lois ;
- il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère organique ;
- en cas de désaccord entre les deux assemblées, la loi organique ne peut être adoptée en dernière lecture par l’Assemblée nationale qu’à la majorité absolue de ses membres ;
- les lois organiques « relatives au Sénat » doivent être adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Le Conseil constitutionnel a, en 2009, limité la portée de la notion de lois organiques « relatives au Sénat » aux dispositions qui affectent directement et spécifiquement le Sénat. Une loi n’est pas relative au Sénat lorsque chaque assemblée est concernée par les mêmes dispositions ;
- une loi organique ne peut être promulguée qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel a ainsi rendu 108 décisions relatives aux lois organiques depuis 1960. Sur les premières lois organiques adoptées par ordonnances, avant le 4 février 1959, le Conseil a estimé par la suite que leur conformité à la Constitution ne pouvait être contestée.