Chapitre I - Sources du droit parlementaire/ Section 1 - Les sources écrites (Constitution, dispositions organiques, règlements…)/

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Togo

Section 1 - Les sources écrites (Constitution, dispositions organiques, règlements…)

Le droit parlementaire togolais tient essentiellement son fondement des sources écrites :

La Constitution :

L’article 51 dispose « le pouvoir législatif, délégué par le peuple est exercé par un parlement composé de deux (02) assemblées : Assemblée nationale et le Sénat ».

L’article 53 confère l’immunité aux parlementaires.

L’article 55 prévoit le régime des sessions. A cet effet, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions par an. La 1ère s’ouvre le 1er mardi du mois d’Avril et la seconde le 1er mardi du mois d’Octobre. Elle peut être convoquée en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des députés. Les députés se séparent aussitôt l’ordre du jour épuisé.

L’article 57 indique que le règlement intérieur détermine le fonctionnement de l’Assemblée et ce règlement qui doit être conforme à -la Constitution est soumis à l’appréciation de la Cour constitutionnelle.
L’article 81 précise que l’Assemblée nationale vote en dernier ressort la loi. Il contrôle l’action du gouvernement.

L’article 82 indique que l’Assemblée a la maîtrise de son ordre du jour.

L’article 83 dispose que le parlementaire peut initier un texte de loi.

L’article 84 énumère de façon exhaustive les matières, qui constituent le domaine de la loi.

L’article 86 permet au gouvernement de demander à l’Assemblée, l’autorisation de prendre par ordonnances pendant un délai délimité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

L’article 91 a trait au vote du projet de loi des finances.

Les lois organiques :

Loi organique n° 89/09 du 05 mai 1989 relative à la loi de finances détermine les modalités d’élaboration, d’examen et d’exécution de la loi de finances.

Loi organique portant détermination et fixation de l’indemnité parlementaire et autres avantages dus aux députés.

Règlement intérieur :

Le règlement intérieur détermine :

l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée (art 1er – 82 ),

Les organes de l’Assemblée sont :

- Le bureau : un président, deux vice-présidents, deux questeurs, deux secrétaires parlementaires.
- La conférence des présidents : le président ; les deux vice-présidents, les présidents des commissions et les présidents des groupes parlementaires.
- Les commissions permanentes : 07 à savoir la commission des lois constitutionnelles et de la législation de l’administration générale ; la commission des droits de l’homme ; la commission des finances et des échanges ; la commission du développement économique et de l’aménagement du territoire ; la commission du développement socio-économique ; la commission du développement socioculturel ; la commission des relations extérieures et de la coopération et la commission de la défense et de la sécurité.
- Les groupes parlementaires : ils se constituent par affinité politique.

En outre il existe une administration parlementaire composée de trois (03) directions à savoir la direction des services législatifs ; la direction de la questure et la direction de la communication, de la documentation et des archives placées sous l’autorité du secrétaire général.

Les procédures législatives ( art. 83-115 ),

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres et les propositions de loi sont initiées par les députés.

Les textes de loi sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale et sont affectés aux commissions compétentes à l’issu des réunions du bureau et de la conférence des présidents.

Les commissions compétentes saisies de l’étude d’un texte, l’examinent et adoptent un rapport d’étude rendant compte des débats et comportant le projet de texte amendé et adopté. Le projet de texte de la commission est soumis à l’appréciation de la séance plénière après la présentation du rapport d’étude. Donc la plénière se prononce sur le texte présenté par la commission saisie pour étude au fond.

Les procédures de contrôle parlementaire ( art. 116-134 ),

Ce contrôle s’exerce à travers les questions orales avec débat, questions orales sans débat, les questions écrites, questions d’actualité. Il peut se faire également par des missions d’enquête ou d’information.

les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement ( art. 126-127 ).

La responsabilité du gouvernement peut être mise en jeu soit par la question de confiance, soit par la motion de censure.

la mise en jeu de la responsabilité pénale du Président de la République et des membres du gouvernement ( art. 135 ).

L’Assemblée nationale, par une proposition de résolution signée par 1/3 des députés au moins peut mettre en accusation devant la haute cour de justice le Président de la République et les membres du gouvernement.

Arrêtés :

Les arrêtés pris par le bureau déterminent :

- les modalités d’exécution du budget de l’Assemblée nationale.
- les conditions de recrutement et d’organisation des services administratifs.