Chapitre IV. L'organisation du Parlement/ Section 5. Les commissions / Les formations non permanentes/

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Québec

Les formations non permanentes

À l’instar des autres parlements, le droit parlementaire québécois n’ignore pas les structures non permanentes. Il reste que ces outils sont, pour la plupart, assez peu utilisés et, en tout état de cause, réservés à des affaires d’une importance tout à fait particulière.

- La sous-commission

Une commission peut faire exécuter un mandat qu’elle a reçu ou qu’elle s’est elle-même donné par une sous-commission composée de certains de ses membres. Pour ce faire, une motion doit être adoptée à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire.
La composition d’une sous-commission et la désignation de son président sont déterminées par la commission à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire.

Toute sous-commission soumet son rapport à la commission qui l’a constituée. S’il s’agit d’un mandat confié par l’Assemblée, le rapport de la sous-commission fait l’objet d’un débat d’au plus une heure, au cours duquel les membres de la commission peuvent proposer des amendements. La commission fait ensuite rapport à l’Assemblée.
Sauf dispositions incompatibles, les règles relatives aux commissions s’appliquent aux sous-commissions, qui peuvent exercer tous les pouvoirs des commissions.
Moins de vingt mandats ont été confiés à une sous-commission, dont la moitié dans les deux premières années de la réforme de 1984.

- Les commissions mixtes

Avec l’approbation de la Commission de l’Assemblée nationale, sur demande conjointe, plusieurs commissions ou sous-commissions peuvent former une commission ou une sous-commission mixte pour l’examen d’une affaire. La Commission de l’Assemblée nationale désigne les coprésidents de la commission ou de la sous-commission mixte.
Bien qu’une commission mixte puisse être une structure utile pour dépasser la spécialisation sectorielle des commissions, une seule a été créée depuis 1984. En fait, pour arriver aux mêmes résultats, la pratique privilégie le remplacement temporaire d’un membre ou la participation d’un non-membre, procédures également prévues dans le Règlement et, somme toute, plus souples.

- Les commissions spéciales

L’Assemblée peut constituer des commissions spéciales [RAN, art. 178] pour confier à certains députés l’étude d’une affaire pour laquelle le mandat généralement confié aux commissions permanentes ne semble pas adapté. Elle détermine alors par motion leur mandat, désigne leurs membres et éventuellement leur président et leur vice-président et peut aussi fixer la durée de leur mandat. Sauf décision contraire de l’Assemblée, les règles relatives aux commissions permanentes s’appliquent aux commissions spéciales.
Toute commission spéciale cesse d’exister au moment du dépôt de son rapport à l’Assemblée. Cependant, si la session est prorogée avant que la commission spéciale termine ses travaux, celle-ci est automatiquement dissoute, à moins d’une décision contraire de l’Assemblée.
Une commission spéciale peut également être créée par une loi.
Cette voie peut être utilisée lorsque les règles concernant les commissions dans le Règlement ne conviennent pas à la nature du mandat [1]. Ce peut être également le moyen de souligner l’importance du mandat. Ainsi, en 1991, la Loi sur le processus de détermination de l’avenir politique et constitutionnel du Québec a institué, sous l’autorité de l’Assemblée nationale, deux commissions parlementaires spéciales, à savoir la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté et la Commission d’étude sur toute offre d’un nouveau partenariat de nature constitutionnelle.
La loi peut aussi mettre en place une commission élargie qui regroupe à la fois des députés et des non élus, mais dont les travaux sont régis par les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux commissions parlementaires. Un bon exemple de cette faculté est la Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec, mieux connue sous le vocable de commission Bélanger-Campeau en raison du nom de ses deux coprésidents, instituée en 1990 à la suite de l’échec de l’Accord du lac Meech [2].
Notons que, contrairement à une commission spéciale créée sur motion de l’Assemblée, une commission spéciale créée par une loi n’est pas automatiquement dissoute du fait d’une prorogation de l’Assemblée.

[1Même si des règles de procédure relatives à une commission spéciale sont fixées par la loi, le président d’une commission continue à les interpréter, puisque le président de l’Assemblée, ou celui d’une commission, a le pouvoir exclusif d’interpréter les règles de procédure, quand bien même celles-ci figurent dans une loi.

[2C’est à la suite du dépôt du rapport de cette commission, le 27 mars 1991, que l’Assemblée a créé la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté et la Commission d’étude sur toute offre d’un nouveau partenariat de nature constitutionnelle.