Chapitre V. Le fonctionnement du Parlement/ Section 1. Les sessions/ Les sessions extraordinaires/

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Madagascar

Les sessions extraordinaires

L’Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit à l’initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des membres composants l’Assemblée nationale.

La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l’Assemblée nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

Le Président de la République peut seul prendre l’initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l’expiration d’un délai d’un mois qui suit la clôture, (article 72 de la Constitution).