Chapitre VI. La procédure législative/ Section 3. La discussion en séance/ Discussion générale/

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Madagascar

Discussion générale

Cette phase d’examen général suit les interventions des membres du Gouvernement et du rapporteur de la commission saisie du fond et après qu’aucune exception d’irrecevabilité ou une question préalable n’a été adoptée par l’assemblée, entraînant le rejet du texte en discussion (article 67 du RIAN).

Le Président ouvre la discussion générale en donnant la parole aux membres du Gouvernement et au président ou rapporteur de la commission saisie du fond, s’ils le demandent (en vertu de l’article 63, alinéa 1, du RIAN), ainsi qu’aux députés qui se sont fait inscrire.

Ces orateurs présentent pendant ce débat général non seulement leurs points de vue (les décisions de la commission saisie du fond pour le rapporteur, celles du gouvernement, pour ses membres) et leurs observations sur le texte concerné, mais également, et seulement pendant cette phase, les motions préjudicielles prévues par l’article 70, alinéa 2 du RIAN.

A l’issue de cette étape, dans l’hypothèse où la commission saisie au fond a conclu au rejet du texte ou n’a pas présenté de conclusions, le Président appelle l’Assemblée à se prononcer soit sur les conclusions de rejet, soit sur le passage à la discussion des articles.